Protocole d’Accord

sur la Durée et l’Organisation du Temps de Travail dans l’établissement de neuville

 

 

Entre :

 

 

La Direction de l’établissement de Neuville, représentée par Mr Hubert POULAIN, Directeur, Responsable Administration du Site, dûment mandaté à cet effet, d’une part,

 

et :

 

les représentants des Organisations Syndicales représentatives dans le périmètre de l’établissement, d’autre part,

 

Il est convenu ce qui suit à l’issue de 11 réunions paritaires qui se sont déroulées les 29 avril, 13 mai, 23 mai, 10 juin, 17 juin, 24 juin, 11 juillet, 12 septembre, 8 novembre 2002, 20 janvier et 20 février 2003.

 

 

Préambule

 

L’accord d’entreprise Roussel Uclaf du 27 novembre 1996 sur l’emploi, la durée et l’aménagement du temps de travail et l’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail et du temps de repos du personnel en service semi-continu et en service continu du 16 avril 1997 ont conduit à la mise en oeuvre de façon très anticipée par rapport à la législation sur les 35 heures d’un système d’aménagement du temps de travail dans l’établissement de Neuville.

 

Dans le cadre du rapprochement des statuts liés à la création d’Aventis Pharma, un accord relatif à la durée, l’organisation du temps de travail et les congés payés et un accord relatif à l’épargne temps dans le périmètre Aventis Pharma France, et sur la durée et l’organisation du temps de travail dans le périmètre Aventis Pharma SA ont été signés les 15 février et 29 mars 2002.

 

Le présent accord vise à définir le cadre dans lequel s’inscriront les modes d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement de Neuville.

 

Les parties signataires ont eu le souci d’intégrer l’expérience acquise dans ce domaine et de prendre en compte les évolutions de l’environnement du site et des aspirations des salariés.

 

Si de nombreux points des accords passés sont pérennisés, d’autres font l’objet d’adaptations partant du constat que s’adapter aux exigences actuelles et à venir de notre activité est une des meilleures garanties pour l’avenir du site et donc pour l’emploi de chacun.


 

Partie 1

Durée et Organisation du Temps de Travail

du personnel en journée

 

 

Article 1 - Cadre juridique

 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail et particulièrement des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 et leurs décrets d’application, ainsi que dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, de l’accord Aventis Pharma France du 15 février 2002 et des accords Aventis Pharma SA du 29 mars 2002.

 

Il annule et remplace sauf mention contraire explicite, les dispositions issues des accords précédents ayant le même objet et le même champ d’application et se substitue notamment à l’accord Roussel Uclaf du 27 novembre 1996 pour le personnel en journée.

 

 

Article 2 - Salariés bénéficiaires

 

Les dispositions de la partie 1 du présent accord ainsi que la partie 3 (Dispositions communes) s’appliquent à toutes les catégories du personnel travaillant en journée dans l’établissement inscrit à l’effectif de l’établissement; à l’exception des cadres dirigeants non concernés par la réglementation sur la durée du travail. Les dispositions relatives aux congés payés leur sont toutefois applicables.

 

Le présent accord distingue, en application de l’accord Aventis Pharma S.A. du 29 mars 2002, les catégories de salariés suivantes :

 

1)         salariés relevant des avenants I et II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques travaillant en journée

 

2)         salariés relevant de l’avenant III de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques

 

 

Article 3 - Définition du temps de travail effectif

 

Il est fait application des dispositions de l’Accord Aventis Pharma SA du 29 mars 2002, Art. 4, soit :

« Conformément aux dispositions de l’article L.212-4 du Code du Travail, le temps de travail effectif s’entend du temps passé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Certaines absences énoncées à l’article 8 du présent accord sont assimilables à du travail effectif … »

 

 

Article 4 - Durée du temps de travail effectif

 

Dans l’établissement de Neuville, la durée maximale du temps de travail effectif est maintenue à 1537,55 heures par année civile pour les salariés relevant d’un horaire collectif.

 

Article 5 – Congés payés

 

Les CP s’acquièrent pendant la période allant du 1er juin de l’année -1 au 31 mai de l’année en cours.

 

Il est fait application des dispositions de l’Accord Aventis Pharma SA du 29 mars 2002, soit 31 jours.

 

Les conditions de prise des congés sont fixées par les dispositions de l’Art. 6 de l’accord Aventis Pharma France du 15 février 2002.

 

Article 6 - Décompte de la durée du travail effectif

 

La durée annuelle collective de travail effectif ainsi décomptée dans l’établissement varie en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année et de la durée quotidienne de travail effectif.

 

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est fixé sur la base de 37 h 09 mn (37,15 heures) de 7 h 26 mn/jour (7,43 h).

 

Le nombre de jours de travail par année entière est repris dans l’Annexe 1 selon le système de décompte de l’Art. 7 de l’accord Aventis Pharma SA du 29 mars 2002, soit

 

365 – 104 SD – 9 JF – 31 CP – 14 JRTT  = 207 jours

 

Où, pour mémoire :

            365 est le nombre annuel de jours calendaires

            104 SD est le nombre annuel de samedis et de dimanches

            9 JF est le nombre moyen annuel de jours fériés placés sur des jours ouvrés

            31 CP est le nombre annuel de congés payés

            14 JRTT est le nombre de Jours de Repos Temps de Travail

           

Les pauses pour activités personnelles (repas, pauses en dehors de son poste de travail, …) pendant le temps de présence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, sauf pour le cas où elles répondraient à la définition de la dernière phrase de l'article 4 de l'Accord du 29 Mars 2002.

 

 

Article 7 - Aménagement du temps de travail

 

7-1     Organisation du travail :

 

Les modalités d’organisation du travail devront prendre en compte les besoins et les enjeux de l’activité du site (sa sécurité, sa continuité de service, sa capacité à répondre à ses différents partenaires) et les souhaits des salariés concernés.

 

Les principes généraux existants sont maintenus :

-         tous les jours de la semaine doivent être considérés comme équivalents ( y compris les jours accolés aux fins de semaine ou les jours de congés scolaires hebdomadaires)

-         les unités devront pouvoir fonctionner normalement du lundi 8 heures au vendredi 17 heures, ce qui implique la présence d’un minimum d’effectif laissé à l’appréciation de la hiérarchie.

 

Dans le cadre du principe d’une durée du travail effectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année adoptée par les parties signataires, l’aménagement du temps de travail permet l’attribution de 14 « jours de repos temps de travail » (JRTT) dans le respect des textes légaux et réglementaires ainsi que de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

La durée journalière de travail effectif ne peut être inférieure à 6 heures, sauf absence autorisée ou justifiée, ni être supérieure à 10 heures.

 

7-2     Prise des « Jours de Repos Temps de Travail »

 

Les JRTT attribués annuellement du 1er janvier au 31 décembre sont pris par journées entières ou par demi-journées. La valeur d’une demi journée de travail est de 3,715 heures.

 

Les dates de prise des JRTT ainsi que le choix de prendre une journée ou une demi journée sont réparties et planifiées sur l’année civile en fonction des nécessités de fonctionnement propres à chaque unité de travail. Dans la mesure du possible cette planification est faite d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie (cf. Art. 7-1 - Règles d’organisation du travail).

 

A défaut d’accord, les dates de prise des JRTT sont laissées pour moitié au choix de la hiérarchie et pour moitié au choix du salarié. Dans ce cas, les dates de prise des JRTT laissées au choix du salarié sont portées par ce dernier à la connaissance de sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois. La hiérarchie doit respecter un délai de prévenance d’un mois au minimum pour fixer les dates de prise des JRTT laissées à son choix.

 

La modification de la date de prise des JRTT du fait de la hiérarchie doit être notifiée au salarié dans un délai de minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir (ces modifications dues aux nécessités de fonctionnement doivent rester exceptionnelles).

 

Les JRTT sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés annuels.

 

Les absences, à l’exception de celles énumérées à l’Art. 8-1 dans l’accord Aventis Pharma France du 15 février 2002 et dans l’accord Aventis Pharma S.A. du 29 mars 2002, égales ou supérieures à 30 jours de travail, cumulés sur l’année civile, donnent lieu à une diminution proportionnelle du nombre de JRTT par application de la formule de calcul reprise à l’Art. 8-1 de l’accord Aventis Pharma France du 15 février 2002 et de l’accord Aventis Pharma S.A. du 29 mars 2002.

 

 

7-3     JRTT et Compte Epargne Temps

 

Il est fait application des dispositions de l’Accord Aventis Pharma SA du 29 mars 2002 portant sur le Compte Epargne Temps.

 


 

 

 

Article 8 – Horaires flexibles

 

Le principe de l’horaire flexible existant depuis Mai 1983 et réactualisé par l’accord Roussel Uclaf du 23 mai 1997 est maintenu sur le site de Neuville.

 

Un nouveau règlement d’horaire flexible intégrant des nouvelles possibilités de récupération (« HF ») fera l’objet d’une consultation pour avis du CE dans le courant du mois de la signature du présent accord. Ce nouveau règlement est joint en annexe du présent accord.

 

 

Article 9 - Contrôle de la durée du travail

 

Il est fait application de l’article 11 de l’accord Aventis Pharma SA du 29 mars 2002.

 

Les modalités propres aux différentes catégories de cadres sont précisées dans l’Art. 10.

 

Le système de suivi individualisé sera défini dans le cadre du règlement cité à l’article précédent.

 

 

Article 10 - Personnel relevant de l’Avenant III de la CCNIC (= Cadres)

 

Il est fait application des dispositions de l’accord Aventis Pharma S.A. du 29 Mars 2002 qui distingue trois catégories de cadre conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

 

 

10-1     Les cadres dirigeants

 

Les cadres classés dans cette catégorie en application de l’Art. 10-2.1 de l’accord Aventis Pharma S.A. du 29 Mars 2002, ne sont pas concernés par la réglementation sur la durée du travail et relèvent d’un forfait sans référence à un horaire établi par voie contractuelle.

 

Le comité d’établissement sera tenu informé annuellement du nombre de salariés relevant de ce type de forfait.

 

 

10-2     Les cadres « autonomes »

 

Les cadres classés dans cette catégorie, en application de l’Art. 10-2 de l’accord Aventis Pharma France du 15 février 2002 et de l’accord Aventis Pharma S.A. du 29 mars 2002, relèvent d’un système de forfait annuel en jours de travail fixé, pour une année pleine, à 207 jours.

 

Sont définis comme « autonomes » au sens du présent accord, les cadres relevant de la troisième catégorie de cadres définie par l’Art. L.212-15-3 du Code du Travail.

 

Sont classés dans cette catégorie des cadres « autonomes », les cadres, qui tout en ne relevant pas de la population des cadres dirigeants, ont, du fait de leur fonction et de leurs responsabilités, un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Ces cadres qui assurent la responsabilité d’ensemble de leur unité et rendent compte globalement de leur activité, occupent des fonctions dont l’exécution n’impose pas de suivre des horaires précis mais nécessite une présence sur un nombre de jours prédéterminé et pouvant varier en fonction de la charge de travail.

 

Dans le cadre du présent accord, relèvent de cette catégorie au regard des caractéristiques de leur activité, les cadres classés aux coefficients 550, 660 et 770 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

 

Les cadres classés aux coefficients 460, 480 et 510 de la CCNIC ne pourront être considérés autonomes que par exception et par stricte application de l’Art. 10-2 des accords précédemment cités.

 

Sous réserve d’effectuer le nombre de jours annuels de travail prévu dans le cadre de leur forfait, les cadres autonomes bénéficient de 14 jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail (Annexe 2).

 

Ces jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi journée à l’initiative du cadre moyennant l’accord préalable de sa hiérarchie, dans la limite de l’année civile.

 

Le cadre autonome devra organiser son temps de travail à l’intérieur de son forfait annuel en jours.

 

Les responsables hiérarchiques et leurs collaborateurs s’assurent périodiquement et notamment lors de l’entretien annuel d’évaluation, de la bonne répartition de la charge de travail ainsi que des moyens adéquats mis à disposition pour atteindre les objectifs fixés.

 

Les parties signataires tiennent à souligner que la pratique du forfait en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elles rappellent qu’il appartient à la hiérarchie de veiller à la régulation de la charge de travail qui ne doit pas entraîner, sauf circonstances exceptionnelles, l’exécution de journées de 10 heures de travail effectif et, en tout état de cause, au respect du repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail, ainsi qu’au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

 

Le forfait annuel en jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail de chaque cadre autonome.

 

La fixation à 207 jours du forfait annuel en jours n’entraîne pas de modification de la rémunération du cadre autonome.

 

 

10-3     Les cadres intégrés

 

Les cadres classés dans cette catégorie en application de l’Art. 10-2 de l’accord Aventis Pharma France du 15 février 2002 et de l’accord Aventis Pharma SA du 29 mars 2002, relèvent de l’horaire collectif applicable à leur unité de travail.

 

Ils bénéficient des dispositions du présent accord qui sont applicables aux salariés des avenants I et II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

 

Le système de décompte du temps de travail effectif est celui mentionné à l’Art. 9.


Partie 2

Durée et Organisation du Temps de Travail

du personnel en poste semi-continu et en poste continu

 

 

Article 1 - Cadre juridique

 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail et particulièrement des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 et leurs décrets d’application, ainsi que dans l’accord Aventis Pharma France du 15 février 2002 et des accords Aventis Pharma SA du 29 mars 2002.

 

Il annule et remplace sauf mention contraire explicite, les dispositions issues des accords précédents ayant le même objet et le même champ d’application et se substitue à l’accord d’établissement Roussel Uclaf du 16 Avril 1997 pour le personnel posté, accord ayant fait l’objet de deux protocoles de prorogation le 2 Avril 2002 et 2 Juin 2002.

 

 

Article 2 – Salariés bénéficiaires

 

Les dispositions de la partie 2 du présent accord ainsi que la partie 3 (Dispositions communes) s’appliquent aux membres du personnel postés en 2 x 8, en service semi-continu et continu, conformément aux définitions que donne de ces termes la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

 

Les dispositions du présent accord s’appliquent à toutes les catégories professionnelles.

 

 

Article 3 - Définition du temps de travail effectif

 

Il est fait application des dispositions de l’Accord Aventis Pharma SA du 29 mars 2002, Art. 4, soit :

« Conformément aux dispositions de l’article L.212-4 du Code du Travail, le temps de travail effectif s’entend du temps passé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Certaines absences énoncées à l’article 8 du présent accord sont assimilables à du travail effectif … »

 

 

3-1     Le temps de travail  hebdomadaire contractuel est de:

 

-         35 h pour le personnel posté en 2 x 8

-         34 h 30 mn (34,50 h), pour le personnel en semi-continu (3 x 8)

-         33 h pour le personnel en continu (4 x 8  et 5 x 8)

 

Ce temps de travail permet l’attribution de périodes de repos supplémentaire fractionnables par journées entières ( = un poste).

 


 

3-2     Les dispositions propres à l’établissement quant aux repos compensateurs ("RC") liés au travail en poste sont maintenues, soit :

 

-         2 jours par an, pour le personnel posté en 2 x 8

-         3 jours par an, pour le personnel en semi-continu (3 x 8)

-         4 jours  par an, pour le personnel en continu (4 x 8, 5 x 8)

 

Il est en de même pour les repos compensateurs de passation de consigne ("RC5") pour le personnel en semi-continu (3 x 8) et en continu (4 x 8, 5 x 8), soit :

 

-         1 jour tous les 96 jours travaillés x 5’ de passation de consigne

 

 

Article 4 - Congés payés

 

Les CP s’acquièrent pendant la période allant du 1er juin de l’année -1 au 31 mai de l’année en cours.

 

Afin d’harmoniser avec le personnel en journée, le nombre de jours de congés payés avec les avantages afférents passe à 31 jours pour les services en poste 2 x 8 et en semi-continu, en échange d’un jour de JRTT.

 

Les conditions de prise des congés sont fixées par les dispositions de l’Art. 6 de l’accord Aventis Pharma France du 15 février 2002.

 

 

Article 5 - Décompte de la durée du travail effectif

 

5-1     Durées moyennes

 

Les durées moyennes de 35 h, 34 h 30 mn (34,50 h) et 33 h sont appréciées sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

 

5-2     Temps de travail quotidien

 

Le temps de travail quotidien pour le personnel posté est de 8 H.

 

5-3     Temps de pause

 

Compte tenu du système de restauration actuellement en place et du temps de trajet pour s’y rendre, le temps de pause de 30’ reste étendu, par tolérance, à 45 minutes. Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, ce temps de pause rémunéré comme temps de travail est maintenu lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste de travail d’une durée supérieure à six heures.

 


 

Article 6 - Aménagement du temps de travail

 

6-1     Organisation du travail :

 

Il est souhaité de garder dans ce domaine une souplesse suffisante permettant à l’établissement de Neuville d’optimiser, en les conciliant :

-                     les aspirations et les motivations du personnel,

-                     le bon fonctionnement des installations et les impératifs économiques et de sécurité,

 

L’aménagement du temps de travail est défini au sein de chaque unité (atelier,...) en tenant compte des décomptes en annexe pour les 3 x 8 et 5 x 8.

 

 

6-2     « Jours de Repos Temps de Travail » :

 

Les "JRTT" résultant de l’écart entre le temps de travail affiché et le temps de travail contractuel permettent l’attribution de périodes de congés par journées entières.

Ces journées sont gérés dans le cadre d’une période de douze mois, allant du 1er Janvier au 31 Décembre.

 

 

6-2-1 Nombre de "JRTT".

 

Compte tenu de l’Art. 5 du présent accord, le nombre de "JRTT" est de 29 jours pour le service posté en 2 x 8, 32 jours pour le service semi-continu.

Pour le personnel en continu, le nombre de jours de JRTT est soit intégré dans les rotations des cycles de travail, soit donné en journées.

 

 

6-2-2 Utilisation des "JRTT".

 

Les "JRTT" non pris avant la fin de la période de référence ne pourront être reportés, ni donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice, mais pourront être affectés au compte épargne temps dans la limite prévu à l’Art. 2, alinéa 2 du Protocole d’Accord sur l’Epargne Temps du 29 Mars 2002.

 

Les périodes de JRTT sont fixées par accord entre chaque membre du personnel posté en semi-continu ou continu et sa hiérarchie dans le cadre de la période de référence définie à l’article précédent.

Les départs sont fixés compte tenu des désirs particuliers des intéressés et en fonction des nécessités du service ; les périodes de JRTT peuvent être regroupées, fractionnées, et, le cas échéant, accolées à des congés payés.

Les « Jours de Repos Temps de Travail » peuvent faire l’objet, pour chaque salarié, d’une répartition proportionnelle à l’alternance des postes de travail.

 

La possibilité de regroupement des jours de congés, y compris par semaines entières, compte tenu des souhaits des intéressés a pour contrepartie qu’une planification des JRTT, ainsi que des congés payés non attribués par fermeture des unités, soit effectuée sur la totalité de la période de référence.

Dans le cadre de cette planification de référence, le nombre mensuel de jours de congés ne pourra être inférieur à 2, compte non tenu des RC, RC5'.

 

Tous les jours de la semaine étant traités de façon équivalente, l’absentéisme, au titre de ces seules absences (exclusivement CP, JRTT, RC, RC5', hors maladie, formation …) ne devra pas dépasser, en période normale, 20 % de l’effectif de l’unité.

 

La hiérarchie et le personnel concerné peuvent demander, en cas de situation exceptionnelle justifiée, une modification des jours de congés dont la planification aurait été déjà arrêtée, Dans ce cas, et sauf cas de force majeure, la hiérarchie et le personnel concerné devront respecter un préavis réciproque qui ne pourra pas être inférieur à une semaine.

 

 

6-2-3 Règles d’abattement

 

Il est fait application des dispositions de l’Art. 8-1 de l’accord Aventis Pharma SA du 29 mars 2002.