Etablissement
de VERTOLAYE
ACCORD D’ETABLISSEMENT
SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS
DU PERSONNEL
EN SEMI-CONTINU ET CONTINU
Entre :
La Direction de
l’Etablissement de Vertolaye, d’une part,
et :
les représentants des
Organisations Syndicales représentatives dans le périmètre de l’Etablissement,
d’autre part,
Il est convenu ce qui
suit :
Préambule
Le présent accord
d’Etablissement définit les possibilités d’aménagement du temps de travail et
du temps de repos du Personnel en semi-continu et continu de l’Etablissement de
VERTOLAYE.
Le présent accord s’inscrit dans le
cadre :
v des
textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et
d’organisation du temps de travail et particulièrement des lois du 13 juin 1998
et du 19 janvier 2000 et leurs décrets d’application.,
et
v de
l’accord UIC du 8 Février 1999 et de l’accord Aventis Pharma France du 15
Février 2002
et
v de
Protocole d’Accord Aventis Pharma S.A. du 29 Mars 2002
Conformément à
l’article 3 de l’accord du 29 Mars 2002, il se substitue et reprend les
dispositions du précédent accord d’Etablissement du 12 Mai 1997 conclu dans le
cadre de l’accord Roussel-Uclaf du 27 Novembre 1996 sur l’emploi, la durée et
l’aménagement du temps de travail.
Les dispositions du
présent accord s’appliquent exclusivement aux membres du personnel postés en
service semi continu et continu (Définition Convention Collective Nationale des
Industries Chimiques) de l’Etablissement de VERTOLAYE, des avenants I et II.
Depuis du 1er Juin
1997, le temps de travail hebdomadaire
est de:
-34
h 30 mn en moyenne, pour le personnel en semi-continu
-33
h 00 mn en moyenne, pour le personnel en continu
soit
des durées de travail effectif inférieures à 35 heures.
Les durées moyennes
de 34h30mn et de 33h00 sont appréciées sur une période de 12 mois courant du 1er
janvier au 31 décembre.
Les postes sont
organisés par période de 5 jours de travail de 08h 05 mn. Ce qui permet
l’attribution de périodes de repos supplémentaire fractionnables par journées
entières ( cf. articles 4 et suivants du présent accord).
Les repos
compensateurs ("RC")
liés au travail en continu et semi-continu sont maintenus, soit :
-3
jours par an, pour le personnel en semi-continu
-4
jours par an, pour le personnel en
continu
Le temps de pause est
de 30 minutes. Conformément aux dispositions en vigueur, ce temps de pause
rémunéré comme temps de travail est maintenu lorsque les salariés travaillent
de façon ininterrompue dans un poste de travail d’une durée supérieure à six
heures.
Organisation
du travail :
L’aménagement du
temps de travail est défini au sein de chaque unité (atelier,...) en tenant
compte des principes suivants :
I.
Organisation du travail sur cinq jours
hebdomadaire pour le semi-continu ou sept jours pour le continu, en horaire 5
H-13 H / 13 H-21 H / 21 H-5 H.
II.
Pour le semi-continu le travail éventuel du
samedi fera appel en priorité au volontariat pour le Personnel en place.
III.
Les heures supplémentaires effectuées à la
demande de la hiérarchie au-delà de la
durée hebdomadaire de travail sont
rémunérées au titre des heures majorées.
« Jours de
Repos Temps de Travail » :
Les "JRTT"
résultant de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ainsi que les repos compensateurs ("RC")
visés à l’article 3, sont gérés dans le cadre d’une période de douze mois,
allant du 1er janvier au 31 décembre.
Ces "JRTT" se sont substitués notamment aux repos
particuliers ("RP"),
aux repos compensateurs consignes ("RCC").
Nombre de "JRTT".
Le nombre de "JRTT" est
de 34 jours pour le service semi-continu et 43 jours pour le service continu.
Utilisation des "JRTT".
En fonction des
nécessités de service, ils sont fixés, soit individuellement, à la demande de
l’intéressé et après accord de la hiérarchie, soit collectivement (fermeture
d’atelier ...).
Toutefois, cette
dernière possibilité ne peut être utilisée unilatéralement par le responsable
hiérarchique au-delà de trois jours (hors cinq jours de Congés Payés pour
fermeture du site).
Les "JRTT" non
pris avant la fin de la période de référence ne pourront être reportés, ni
donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice, mais pourront être
affectés au compte épargne temps dans la limite prévu à l’article 2, alinéa 2
du Protocole d’Accord sur l’Epargne Temps du 29 Mars 2002.
Les absences égales ou supérieures à 30 jours de travail, cumulés sur l’année civile, donnent lieu à une diminution proportionnelle du nombre de JRTT.
Planification
- Délai de prévenance.
Les "JRTT" et
les repos compensateurs liés au travail
en continu ou semi-continu ("RC"),
sont planifiés par période de quatre mois sur la base minimum de dix jours
d’absence.
En fonction des
nécessités de service, ce minimum de dix jours pourra être exceptionnellement
réduit afin de permettre une prise de congés différés, sous réserve d’un délai
de prévenance de six mois.
Cette planification
pourra être modifiée un mois avant la date effective de départ pour des
absences inférieures à cinq jours.
Afin d’assurer la
continuité du service et maintenir la sécurité, tous les jours de la semaine
étant traités de façon équivalente, un effectif minimum devra être maintenu au
sein de chaque unité ; l’absentéisme total, (absences maladie, formation,
congés payés, repos compensateur, réduction du temps de travail, délégation,
autorisations d’absences diverses pour événements familiaux.....), ne pourra
être supérieur, en période normale, à 35 %
pour le semi-continu.
La hiérarchie et le
personnel concerné peuvent demander, en cas de situation exceptionnelle
justifiée, une modification des jours de congés ou de repos dont la
planification aurait été déjà arrêtée, en respectant un préavis réciproque
d’une semaine.
Un exemplaire de
l’Accord d’Etablissement sera remis à chaque personne concernée.
Le présent Accord est
conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2004.
En cas d’évolution
législative, réglementaire ou conventionnelle, importante, ayant un impact sur
les dispositions du présent accord, la Direction et les Organisations
Syndicales se rencontreront pour apprécier les mesures à prendre et
l’opportunité d’une adaptation éventuelle des articles concernés.
Le présent accord
pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation ne
sera effective qu’après un préavis d’une durée de trois mois.
Toute décision portant sur un cas individuel donnant lieu à
difficulté d’interprétation du présent accord sera subordonnée à l’avis d’une
commission qui, outre la Direction, sera composée de deux représentants de
chaque Organisation Syndicale signataire. Cette possibilité n’est naturellement
pas incompatible avec les voies de recours légales correspondant aux
attributions des Délégués du Personnel.
Les modalités d’application du présent accord seront examinées
régulièrement, lors de chaque réunion ordinaire du Comité d’Etablissement.
Le présent Accord
sera déposé, à la Direction Départementale du Travail du Puy-de-Dôme, ainsi
qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux
prescriptions de l’article L 132-10 du Code du Travail.
Fait à Vertolaye, le
Pour la Direction de
l’Etablissement
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.G.T.
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Pour la C.G.T.-F.O.