2003-2004-2005 .
Entre les
directions de sociétés suivantes relevant d’Aventis Pharma France,à
savoir :
-Aventis
Pharma S.A.
-Aventis
Pharma Distriservices
-Aventis
Pharma International
-Aventis
Pharma Le Trait
-Aventis
Propharm
-Bottu
-Gencell
S.A.
-Laboratoire
Aventis
-Laboratoire
RPG Aventis
-O.P.I.H.
-Rhône-Poulenc
Biochimie
-Théraplix
-Valori 5
représentées
par Jean-Marc GRAVATTE ,
Directeur des Relations Sociales ,dûment
mandaté à cet effet ,d’une part,
et :
les
représentants dûment mandatés à cet effet des Organisations Syndicales
représentatives au plan national , d’autre
part,
il est
convenu ce qui suit ,en vue de distribuer au
personnel des sociétés susvisées un intéressement aux résultats ,conformément
à l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et de
la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 ,ainsi que
des textes pris en application.
PREAMBULE.
Le présent
accord a pour objet de fixer , dans le
cadre de la réglementation en vigueur ,le
principe ainsi que les modalités de calcul ,de
répartition ,et de distribution d’un
intéressement collectif aux résultats ,en faveur
du personnel des sociétés susvisées.
Le
processus de négociation de l’accord s’engage à la suite de l’échéance de
l’accord précédent Aventis Pharma France ayant le même objet , arrivé à
échéance le 31 décembre 2002.
Le principe de cet accord
est d’associer chaque salarié aux résultats et aux performances d’Aventis Pharma
France au
niveau mondial :il se
concrétise par un intéressement commun à toutes les sociétés
entrant dans le champ d’application de l’accord.
Le choix des modalités de
calcul de l’intéressement prendra exclusivement en compte les résultats de
l’ensemble d’Aventis au
niveau mondial Pharma.
CHAPITRE
I : CHAMP D’APPLICATION.
Le présent
accord est applicable à toutes les sociétés relevant d’ Aventis
Pharma France dont le
siège social est situé sur le territoire français et détenues ,directement
ou non ,à plus de 50 % par Aventis Pharma ,dont la
liste figure en première page du présent accord , et qui
ne bénéficient pas , à la date de signature du
présent accord , d’un accord
d’intéressement qui leur est propre.
Note de
dossier : Le Trait et
RP Bio « relèvent
d ‘ Aventis Pharma
France « (
= périmètre de gestion , par
opposition à Pasteur
ou à Aventis Strasbourg par exemple ) mais ne
sont pas détenues
par Aventis Pharma
SA .
Les
sociétés françaises relevant d’ Aventis
Pharma France ,acquises
ou crées par Aventis Pharma et détenues directement ou non à
plus de 50 % ,postérieurement à la
signature du présent accord bénéficient de plein droit de ces dispositions , sous
réserve de la signature d’un avenant d’adhésion au présent accord et ,le cas
échéant ,de la dénonciation
préalable de leur propre accord d’intéressement.
Au cas ou des
sociétés françaises ne seraient plus détenues directement ou non à plus de 50 %
par Aventis Pharma ,celles-ci
sortiraient à la date de leur cession partielle ou totale du champ
d’application du présent accord .La date
de cession sera la date d’effet de l’opération prévue par le traité ou le
contrat.
CHAPITRE
II :BENEFICIAIRES.
Bénéficient
du présent accord , et peuvent prétendre à
l’octroi de l’intéressement d’Aventis Pharma , tous les
salariés des sociétés visées à la première page du présent accord ,dans les
conditions et les limites fixées par le présent chapitre ,quelle
que soit la nature de leur contrat de travail ,justifiant
d’une ancienneté d’au moins trois mois dans le Groupe Aventis ,ainsi que
les salariés des Comités d’entreprise ou d’établissement remplissant les mêmes
conditions.
Les
salariés de la société RP Biochimie seraient toutefois exclus du bénéfice du
présent accord ,dans le cas exclusif où ils
continueraient à bénéficier d’un accord d’intéressement spécifique , et tant
que ce dernier ne serait pas arrivé à expiration ,ou
n’aurait pas été dénoncé.
L’intéressement
fera l’objet d’une répartition uniforme au prorata du temps d’activité à
Aventis Pharma au cours de l’exercice .En cas de
travail effectif inférieur à 12 mois , ou de
travail à temps partiel ,l’intéressement
est calculé proportionnellement à la durée effective de travail.
Article 6
Pour l’ application de l’article
précédent ,sont assimilés à du temps
de travail effectif :
·les congés payés
·les jours de repos réduction
du temps de travail
·l’exercice des mandats
représentatifs
·les congés de maternité
·les congés d’adoption
·le mi-temps thérapeutique
·les absences pour maladie ,dans la
limite de l’indemnisation assurée par l’entreprise
·les absences consécutives à
un accident du travail , de
trajet ,et aux maladies
professionnelles
·les congés de formation
économique ,sociale ,et
syndicale
·les congés de formation
professionnelle ,dans la limité d’un an
·les congés exceptionnels ,de courte
durée ,payés
·les absences pour campagne
électorale ,dans les conditions fixées
par le Code du Travail
·les périodes de rappel ou de
maintien sous les drapeaux et périodes militaires de réserves obligatoires
CHAPITRE
III/CALCUL DE L’INTERESSEMENT.
L’intéressement
commun à Aventis Pharma France dépend d’un critère de rentabilité mesuré par le
ratio suivant :
Numérateur :Résultat
opérationnel consolidé de la Pharma du Groupe Aventis ,avant
frais de restructuration , et amortissement des écarts d’acquisition , et après neutralisation des éléments de nature exceptionnelle comptabilisés dans le cadre d’ activités désinvesties ou dont Aventis a annoncé son intention de les désinvestir ,
Dénominateur :Chiffre
d’affaires consolidé de la Pharma du Groupe Aventis
Le ratio
sera ajusté ,la cas échéant ,des éléments de nature exceptionnelle (tels que
dépréciation en masse ) ,comptabilisés dans le cadre d’activités désinvesties
ou dont Aventis a annoncé son intention de les désinvestir.
Le Les données chiffre
d’affaires consolidées retenues pour déterminer le ratio de rentabilité est le
chiffre d’affaires sont arrêté par la Direction
générale de la Société Aventis
Pharma ,et certifiées par les Commissaires aux Comptes chargés de
la vérification des comptes consolidés.
La valeur
du ratio de rentabilité défini ci-dessus permet de déterminer ,année
après année ,le montant de
l’intéressement individuel de base selon le
barème suivant :
Ratio en %
Inférieur ou égal à : 11 , 9% 0
12 % 525
euros
Puis progression de 10 euros par 0.1% de
progression du ratio , soit par
exemple :
20 % 1325
euros
23 % 1625 euros
26 % 1925
euros
Supérieur ou égal
à : 28 % 2125 euros
…dans la limite
fixée à l’ article 13 .
CHAPITRE IV :VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT.
Article 10
L’intéressement est versé
aux bénéficiaires au plus tard à la fin du troisième mois suivant la clôture de
l’exercice.
Toutefois ,le
versement d’un acompte pourra être effectué avant le 31 octobre ,au vu des
résultats déjà connus du
premier semestre et des tendances constatées
pour le second semestre de l’exercice concerné.
L’acompte sera versé sur
demande explicite du salarié.
Le versement de
l’intéressement à chaque bénéficiaire est accompagné d’une fiche individuelle ,distincte
du bulletin de paye ,rappelant les règles
essentielles de calcul et de répartition de l’intéressement ,le
montant global de l’intéressement ,le
montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS ainsi que ,le cas
échéant ,le montant de l’acompte
versé.
Les sommes distribuées au
titre de l’intéressement n’ont pas le caractère d’élément du salaire pour
l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale .Elles
seront soumises à CSG et à CRDS.
Les
sommes distribuées au titre de l’intéressement sont limitées individuellement à
un montant égal à 87 % du plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations
de Sécurité Sociale ;elles constituent un supplément de ressources
imposables qui doit alors figurer sur la déclaration des revenus de chaque
bénéficiaire ,dans la rubrique des
traitements et salaires ,sauf
affectation sur le Plan d’Epargne Groupe.
CHAPITRE V :INTERESSEMENT ET PLAN D’EPARGNE
GROUPE.
Article 14
Les salariés de sociétés
entrant dans le champ d’application du présent accord sont libres de verser
directement le montant de leur intéressement au Plan d’Epargne Groupe dans le
cadre du PEE ou du PELT ,et de
bénéficier ainsi du principe d’abondement tel que défini dans l’accord relatif
au Plan d’Epargne Groupe ,dans les
conditions prévues par ce dernier.
CHPITRE VI :INFORMATION ET CONTROLE.
Une
Commission de suivi est instituée entre la Direction et les Organisations
Syndicales représentatives au niveau national.
Cette
Commission est constituée de
·2 membres par Organisation représentative au niveau
national
·et par des représentants de la Direction.
La Commission pourra se
réunir pour régler les différends survenus lors de l’application de l’accord.
La commission de suivi a pour rôle de suivre
l’application du présent accord et de veiller à la bonne information des
comités d’entreprise des sociétés du périmètre du présent accord.
L’application du présent accord d’intéressement
sera suivi dans chaque société ,selon le
cas ,soit par le Comité Central
d’Entreprise , soit par
le Comité d’Entreprise.
Les
Comités se réuniront tous les ans en vue de recevoir les informations
correspondant au calcul des produits de l’intéressement ,ou de
leur répartition ,et de vérifier les
modalités d’application de l’accord .Il leur
sera possible ,à cette occasion ,de prendre
connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.
Les résultats annuels de l’intéressement feront
l’objet ,après avoir été arrêtés ,d’un
rapport commun au niveau d’Aventis Pharma France ,sur le
fonctionnement du système ,et sur le
montant de l’intéressement attribué au personnel.
Une note d’information
écrite sur le présent accord sera remise à chaque salarié des sociétés
entrant dans le champ d’application du
présent accord .Tout nouvel embauché
recevra un exemplaire de cette note au moment de son entrée dans l’entreprise.
CHAPITRE VII :DUREE VALIDITE ET DEPOT.
Article 19
Le présent accord est conclu pour une durée de
trois ans à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier
2003.
Article 20
Conformément à l’article R.441-1 du Code du Travail ,le
présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des
signataires et dans la même forme que celle de sa conclusion.
La dénonciation sera notifiée à la Direction
Départementale du Travail et de l’Emploi du siège social d’ Aventis Pharma S.A.
Article 21
Il est expressément entendu que la validité de
l’accord est subordonnée au maintien des exonérations et avantages fiscaux
prévus par la réglementation en vigueur (hors CSG et CRDS ) édictés
par les dites lois ,ordonnances ,et
décrets.
Les parties conviennent que la remise en cause des
avantages sociaux ou fiscaux prévus par la réglementation en vigueur
constituerait une cause de dénonciation du présent accord.
Dans ce cas ,la
Direction et les Organisation Syndicales représentatives au niveau national se
réuniraient sans délai pour négocier un nouvel accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa
période d’application par accord entre les parties au cas où ses modalités de
mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base
à son élaboration .Dans ce cas un avenant
pourra être conclu par l’ensemble des parties signataires de l’accord ,et selon
les mêmes formes que celles de sa conclusion.
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à
la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ,ainsi
qu’en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de
Nanterre.
2003 – 2004
– 2005
2003-2004-2005.
Entre les sociétés suivantes :
-Aventis SA
-Aventis Pharma S.A.
-Aventis Interservices
-Aventis Pharma Distriservices
-Aventis Pharma International
-Aventis Pharma Le Trait
Manque
A compléter par l’identification
juridique de ces sociétés
-Aventis Propharm
-Bottu
-Ficat-chimie
-Gencell
-Laboratoire Aventis
-Laboratoire RPG Aventis
-O.P.I.H. France
-Rhône-Poulenc Biochimie
-Société chimique de spécialités
-Théraplix
-Valori 5
ci-après
« les Sociétés », représentées par
Jack CAILLOD, Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté à cet effet,
d’une part,
et :
Les représentants des Organisations Syndicales
représentatives au plan national, dûment mandatées à cet effet par leurs
fédérations représentées dans le groupe ou leur confédération,
Entre les directions de sociétés suivantes :
·Aventis Interservices
·FICAT
·Aventis Pharma Distriservices
Aventis Pharma International
Aventis Pharma Le Trait
Aventis Pharma SA
·Aventis Propharm
·Aventis SA
·Bottu
·Gencell SA
·Laboratoire Aventis
·Laboratoire RPG Aventis
·O.P.I.H.
·Rhône-Poulenc Biochimie
·Théraplix
·Valori 5
Représentées par Jack CAILLOD, Directeur des
Relations Sociales, dûment mandaté à cet effet, d’une part,
Et :
Les représentants dûment mandatés à cet effet des Organisations
Syndicales représentatives au plan national, d’autre part,
il est convenu ce qui suit,Il est convenu ce qui suit, en vue de mettre en place au profit du personnel
des sociétés susvisées un intéressement
aux résultats, conformément aux articles L 441-1 à L 441-7 du Code du Travail.
PREAMBULE.
Il est convenu le présent accord d’intéressement de
groupe en application des dispositions
des articles L441-1 et suivants du code du travail, notamment l’article L.444-3 autorisant
la mise en place de l’intéressement des salariés au sein d’un groupe
d’entreprises juridiquement indépendantes ayant établies entre elles des liens
financiers et économiques.
Le principe de cet accord est d’associer chaque
salarié aux résultats et aux performances du Groupe Aventis : il se
concrétise par un intéressement commun à toutes les sociétés entrant dans le
champ d’application de l’accord.
En effet, ces
sociétés contribuent de façon très significative à la fourniture de principes actifs et de spécialités
pharmaceutiques au profit du groupe Aventis au niveau mondial. Par ailleurs,
Aventis exploite sur le marché français un nombre important de spécialités
développées par d’autres filiales. Enfin, les activités de Recherche et
Développement France coopèrent de façon très étroite avec les autres centres de
Recherche et Développement. Dans les quatre domaines retenus pour le calcul du
ratio d’intéressement (ventes, production, commercial et administratif, recherche &
développement), les résultats et performances du groupe Aventis et ceux des
sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord (qui sont inclus
dans les résultats du Groupe et représentent une large part de ceux-ci) sont
étroitement interdépendants.
Les sommes
attribuées aux salariés en application du présent accord ne se substituent à
aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement dans l’une des sociétés
concernées.
Etant donné
qu’il dépend de la mesure des résultats du Groupe, l’intéressement des salariés
est aléatoire dans son principe et variable dans son montant. En conséquence,
les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement institué par le
présent accord comme un avantage garanti mais comme le fruit d’un effort
collectif.
Dans la mesure où l’ensemble
des collaborateurs des différentes sociétés parties au présent accord
contribuent aux résultats, les modalités de répartition de l’intéressement
ainsi calculées, reposent sur le principe d’une répartition uniforme entre les
salariés et sur celui d’une répartition proportionnelle à la durée de présence
dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré.
CHAPITRE I : OBJET DE L’ACCORD.
Le présent accord a pour objectif de fixer
notamment :
-
le cadre d’application du
présent accord au sein du Groupe,
-
la durée de l’accord,
-
les modalités d’intéressement
retenues,
-
les critères et les modalités
servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement,
-
l’époque des versements,
-
les modalités d’information
collective et individuelle du personnel,
-
les procédures convenues pour
régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux sociétés
d’Aventis dont le siège social est
situé sur le territoire français et détenues, directement ou non, à plus de 50
% par Aventis, dont la liste figure en première page du présent accord.
Les sociétés françaises relevant d’Aventis, acquises ou créées et détenues
directement ou non à plus de 50 %, postérieurement à la signature du présent
accord bénéficient de plein droit de ces dispositions, sous réserve de la
signature d’un avenant d’adhésion au
présent accord et, le cas échéant, de la dénonciation préalable de leur propre
accord d’intéressement.
Au cas où des
sociétés françaises ne seraient plus détenues directement ou non à plus de 50 %
par Aventis, celles-ci sortiraient à la date de leur cession partielle ou
totale du champ d’application du présent accord. La date de cession sera la
date d’effet de l’opération prévue par le traité ou le contrat.
CHAPITRE III : BENEFICIAIRES.
Bénéficient du
présent accord, et peuvent prétendre à l’octroi de l’intéressement d’Aventis,
tous les salariés des sociétés visées à la première page du présent accord,
dans les conditions et les limites fixées par le présent chapitre, quelle que
soit la nature de leur contrat de travail, justifiant d’une ancienneté d’au
moins trois mois dans le Groupe Aventis ainsi que les salariés des Comités d’entreprise ou
d’établissement remplissant les mêmes conditions.
CHAPITRE IV : CALCUL ET REPARTITION DE
L’INTERESSEMENT
L’intéressement, objet du présent accord, dépend d’un critère de rentabilité mesuré
par le ratio suivant :
Numérateur :
Résultat opérationnel consolidé du
Groupe Aventis, avant frais de
restructuration, et amortissement des
écarts d’acquisition, et après neutralisation
des éléments de nature
exceptionnelle comptabilisés dans le cadre d’activités désinvesties ou dont Aventis a annoncé son intention de les
désinvestir, ou
présentées comme telles au moment de la présentation des comptes.
Dénominateur : Chiffre d’affaires consolidé du
Groupe Aventis.
Les données
consolidées retenues pour
déterminer le ratio de rentabilité sont vérifiées
par les Commissaires aux Comptes dans le cadre de leur mission annuelle
de certification des comptes consolidés du Groupe Aventis, soumis à
l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Les Commissaires aux Comptes délivreront chaque
année un rapport d’attestation du ratio de rentabilité.
La valeur du ratio de rentabilité défini ci-dessus
permet de déterminer, année après année, le montant de l’intéressement
individuel selon le barème suivant :
Ratio en % : 23 % = 1750 euros
Variation (en plus ou en
moins) de 10 euros par 0,1 % de variation (en plus ou en moins) du ratio, soit
par exemple :
6 % 50 euros
20 % 1450 euros
23 % 1750 euros
26 % 2050 euros
Ce ratio sera arrondi à la valeur de la décimale
supérieure (à tître d’exemple, un ratio de 23,41 serait arrondi à 23.50).
Toutefois, un
intéressement complémentaire
décentralisé
pourra être calculé au niveau d’Aventis SA, ou d’Aventis Pharma France exclusivement, en fonction des résultats
obtenus d’après les critères prédéterminés par l’accord d’intéressement
décentralisé. Ces accords constitueront des avenants au présent accord.
Les sommes distribuées au titre de l’intéressement constituent un supplément de
ressources imposables qui doit alors figurer sur la déclaration des revenus de
chaque bénéficiaire, dans la rubrique des traitements et salaires,
sauf affectation sur le Plan d’Epargne Groupe.
L’intéressement fera l’objet d’une répartition
uniforme au prorata du temps d’activité à Aventis au cours de l’exercie. En cas de travail
effectif inférieur à 12 mois, ou de travail à temps partiel, l’intéressement
est calculé proportionnellement à la durée effective de travail.
Pour l’application de l’article précédent, sont notamment assimilés à du temps de
travail effectif :
·
les congés payés
·
les jours de repos réduction
du temps de travail
·
l’exercice des mandats
représentatifs
·
les congés de maternité
·
les congés de paternité
·
les congés d’adoption
·
le mi-temps thérapeutique
·
les absences pour maladie,
dans la limite de l’indemnisation
assurée par l’entreprise
·
les absences consécutives à
un accident du travail, de trajet, et aux maladies professionnelles
·
les congés de formation
économique, sociale et syndicale
·
les congés de formation
professionnelle
dans la limite d’un an
·
les congés exceptionnels, de
courte durée, payés
·
les absences pour campagne
électorale, dans les conditions fixées par le Code du Travail
·
les périodes de rappel ou de
maintien sous les drapeaux et périodes militaires de réserves obligatoires
·
les périodes d’exercice des
fonctions de conseillers Prud’hommes
·
la préretraite progressive
·
le compte épargne temps
·
les congés résultant de la
conversion de la gratification d’ancienneté.
CHAPITRE V : VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement
est versé aux bénéficiaires au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la
clôture de l’exercice auquel se rapporte l’intéressement.
Toutefois, le versement d’une avance sur
intéressement pourra être effectué avant le 31 octobre, au vu des résultats
déjà connus du premier semestre et des tendances constatées pour le second
semestre de l’exercice concerné.
Le versement de
l’intéressement à chaque bénéficiaire est accompagné d’une fiche individuelle,
distincte du bulletin de paye, rappelant les règles essentielles de calcul et
de répartition de l’intéressement, le montant global de l’intéressement, le
montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS ainsi que, le cas échéant, le
montant de l’acompte versé.
Tout salarié quittant une entreprise entrant dans
le champ d’application des présentes recevra avec sa dernière paie un avis lui
indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra
lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci
calculée. Il se verra également remettre un état récapitulatif de son épargne
salariale.
S’ils ne peuvent être atteints à la dernière
adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l’entreprise
pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce
délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles
pourront être réclamées jusqu’au terme de la prescription trentenaire. Au-delà,
elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
A titre informatif, il est précisé qu’au jour de la
signature du présent accord, les sommes distribuées au titre de l’intéressement
n’ont pas le caractère d’élément du salaire pour l’application de la
législation du travail et de la Sécurité Sociale. Elles seront soumises à CSG
et à CRDS.
CHAPITRE VI : INTERESSEMENT ET PLAN D’EPARGNE
GROUPE
Article 14
Les salariés de
sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord sont libres de
verser directement le montant de leur intéressement au Plan d’Epargne Groupe
dans le cadre du PEE ou du PELT, et de bénéficier ainsi du principe
d’abondement tel que défini dans l’accord relatif au Plan d’Epargne Groupe,
dans les conditions prévues par ce dernier.
CHAPITRE VII : INFORMATION ET CONTROLE
Une Commission de suivi est instituée entre la
Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau national.
Cette Commission est constituée de :
·
2 membres par Organisation
représentative au niveau national
·
et par des représentants de
la Direction.
La Commission se réunira pour régler les différends
survenus lors de l’application de l’accord. En outre, elle se réunira une fois par an dès que
les éléments comptables relatifs à l’intéressement seront disponibles, et avant toute information
au personnel.
Article 16
La commission de
suivi a pour rôle de suivre l’application du présent accord et de veiller à la
bonne information des comités d’entreprise des sociétés du périmètre du présent
accord.
L’application du
présent accord d’intéressement sera suivie dans chaque société, selon le cas, soit par le
Comité Central d’Entreprise, soit par le Comité d’Entreprise ou, à défaut, par la
commission de suivi.
Les Comités se réuniront tous les ans en vue de
recevoir les informations correspondant au calcul des produits de
l’intéressement ou de leur répartition, et de vérifier les modalités
d’application de l’accord. Il leur sera possible, à cette occasion, de prendre
connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.
Les résultats annuels de l’intéressement feront
l’objet, après avoir été arrêtés, d’un rapport sur le fonctionnement du
système, et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
Une note d’information écrite sur le présent accord sera remise à chaque salarié des
sociétés entrant dans le champ d’application
du présent accord. Tout nouvel embauché recevra un exemplaire de cette
note au moment de son entrée dans l’entreprise.
CHAPITRE VIII : DUREE,
VALIDITE ET DEPOT.
Article 19
Le présent accord est conclu
pour une durée de trois ans à compter de l’exercice ouvert au 1er
janvier 2003.
Article 20
Conformément à l’article R.441-1 du Code du
Travail, le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble
des signataires et dans la même forme que celle de sa conclusion.
La dénonciation sera notifiée
à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du siège social
d’Aventis S.A.
Il est expressément entendu
que la validité de l’accord est subordonnée au maintien des exonérations et
avantages fiscaux prévus par la réglementation en vigueur (hors CSG et CRDS)
édictés par les dites lois, ordonnances, et décrets.
Les parties conviennent que la remise en cause des
avantages sociaux ou fiscaux prévus par la réglementation en vigueur
constituerait une cause de dénonciation du présent accord.
Dans ce cas, la Direction et
les Organisation Syndicales représentatives au niveau national se réuniraient
sans délai pour négocier un nouvel accord.
Sous réserve d’éventuelles modifications qui
pourraient être demandées par la Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle conformément aux dispositions de
l’article L. 441-2 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé
pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties au cas où
ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes
ayant servi de base à son élaboration. Une copie de l’accord portant révision
sera déposée à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle. Pour préserver le caractère aléatoire de
l’intéressement de la période de calcul en cours, l’avenant portant révision
devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période
de calcul de l’intéressement, soit avant le premier jour du septième mois de
ladite période.
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à
la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’en un
exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Schiltigheim.
Fait
à Schiltigheim, le 26 juin 2003
Pour les
sociétés concernées : Pour les Organisations syndicales :
Jack CAILLOD
CFDT
CFE
– CGC
CFTC
CGT
CGT / FO