ACCORD D’  INTERESSEMENT AVENTIS PHARMA FRANCE

2003-2004-2005 .

 

 

Entre les directions de sociétés suivantes relevant d’Aventis Pharma France,à savoir :

 

 

-Aventis Pharma S.A.

-Aventis Pharma Distriservices

-Aventis Pharma International

-Aventis Pharma Le Trait

-Aventis Propharm

-Bottu

-Gencell S.A.

-Laboratoire Aventis

-Laboratoire RPG Aventis

-O.P.I.H.

-Rhône-Poulenc Biochimie

-Théraplix

-Valori 5

 

 

représentées par Jean-Marc GRAVATTE , Directeur des Relations Sociales ,dûment mandaté à cet effet ,d’une part,

 

et :

 

les représentants dûment mandatés à cet effet des Organisations Syndicales représentatives au plan national , d’autre part,

 

il est convenu ce qui suit ,en vue de distribuer au personnel des sociétés susvisées un intéressement aux résultats ,conformément à l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et de la  loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 ,ainsi que des textes pris en application.

 

 

PREAMBULE.

 

Le présent accord a pour objet de fixer , dans le cadre de la réglementation en vigueur ,le principe ainsi que les modalités de calcul ,de répartition ,et de distribution d’un intéressement collectif aux résultats ,en faveur du personnel des sociétés susvisées.

 

Le processus de négociation de l’accord s’engage à la suite de l’échéance de l’accord précédent Aventis Pharma France ayant le même objet , arrivé à échéance le 31 décembre 2002.

 

Le principe de cet accord est d’associer chaque salarié aux résultats et aux performances d’Aventis Pharma France au  niveau  mondial :il se concrétise par un intéressement commun à toutes les sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord.

 

Le choix des modalités de calcul de l’intéressement prendra exclusivement en compte les résultats de l’ensemble d’Aventis  au niveau  mondial Pharma. 

 

 

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION.

 

Article 1

 

Le présent accord est applicable à toutes les sociétés relevant  d’ Aventis  Pharma  France dont le siège social est situé sur le territoire français et détenues ,directement ou non ,à plus de 50 % par Aventis Pharma ,dont la liste figure en première page du présent accord , et qui ne bénéficient pas , à la date de signature du présent accord , d’un accord d’intéressement qui leur est propre.

 

Note  de  dossier :  Le Trait  et  RP Bio  «   relèvent  d ‘ Aventis  Pharma  France  «   (  =  périmètre  de  gestion  ,  par  opposition  à   Pasteur   ou  à  Aventis  Strasbourg   par  exemple )  mais  ne  sont  pas  détenues  par   Aventis  Pharma  SA  . 

 

Article 2

 

Les sociétés françaises  relevant  d’ Aventis  Pharma  France ,acquises ou crées par Aventis Pharma et détenues directement ou non à plus de 50 % ,postérieurement à la signature du présent accord bénéficient de plein droit de ces dispositions , sous réserve de la signature d’un avenant d’adhésion  au présent accord et ,le cas échéant ,de la dénonciation préalable de leur propre accord d’intéressement.

 

Article 3

 

Au cas ou des sociétés françaises ne seraient plus détenues directement ou non à plus de 50 % par Aventis Pharma ,celles-ci sortiraient à la date de leur cession partielle ou totale du champ d’application du présent accord .La date de cession sera la date d’effet de l’opération prévue par le traité ou le contrat.

 

 

CHAPITRE II :BENEFICIAIRES.

 

Article 4

 

Bénéficient du présent accord , et peuvent prétendre à l’octroi de l’intéressement d’Aventis Pharma , tous les salariés des sociétés visées à la première page du présent accord ,dans les conditions et les limites fixées par le présent chapitre ,quelle que soit la nature de leur contrat de travail ,justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois dans le Groupe Aventis ,ainsi que les salariés des Comités d’entreprise ou d’établissement remplissant les mêmes conditions.

 

Les salariés de la société RP Biochimie seraient toutefois exclus du bénéfice du présent accord ,dans le cas exclusif où ils continueraient à bénéficier d’un accord d’intéressement spécifique , et tant que ce dernier ne serait pas arrivé à expiration ,ou n’aurait pas été dénoncé.

 

Article 5

 

L’intéressement fera l’objet d’une répartition uniforme au prorata du temps d’activité à Aventis Pharma  au cours de l’exercice .En cas de travail effectif inférieur à 12 mois , ou de travail à temps partiel ,l’intéressement est calculé proportionnellement  à la durée effective de travail.

 

Article 6

 

Pour l’  application de l’article précédent ,sont assimilés à du temps de travail effectif :

·les congés payés

·les jours de repos réduction du temps de travail

·l’exercice des mandats représentatifs

·les congés de maternité

·les congés d’adoption

·le mi-temps thérapeutique

·les absences pour maladie ,dans la limite de l’indemnisation assurée par l’entreprise

·les absences consécutives à un accident du travail , de trajet ,et aux maladies professionnelles

·les congés de formation économique ,sociale ,et syndicale

·les congés de formation professionnelle ,dans la limité d’un an

·les congés exceptionnels ,de courte durée ,payés

·les absences pour campagne électorale ,dans les conditions fixées par le Code du Travail

·les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux et périodes militaires de réserves obligatoires

 

 

CHAPITRE III/CALCUL DE L’INTERESSEMENT.

 

 

Article 7

 

 

L’intéressement commun à Aventis Pharma France dépend d’un critère de rentabilité mesuré par le ratio suivant :

 

Numérateur :Résultat opérationnel consolidé de la Pharma du  Groupe  Aventis ,avant frais de restructuration , et  amortissement des écarts d’acquisition  ,  et  après  neutralisation  des  éléments  de nature  exceptionnelle  comptabilisés  dans  le  cadre  d’ activités  désinvesties  ou  dont  Aventis  a  annoncé  son intention  de  les  désinvestir ,

 

Dénominateur :Chiffre d’affaires consolidé de la Pharma  du  Groupe  Aventis

 

Le ratio sera ajusté ,la cas échéant ,des éléments de nature exceptionnelle (tels que dépréciation en masse ) ,comptabilisés dans le cadre d’activités désinvesties ou dont Aventis a annoncé son intention de les désinvestir.

 

 

Article 8

 

 

Le Les  données chiffre d’affaires consolidées  retenues  pour déterminer le ratio de rentabilité est le chiffre d’affaires  sont  arrêté par la Direction générale de la Société Aventis Pharma ,et  certifes  par les Commissaires aux Comptes chargés de la vérification des comptes consolidés.

 

 

Article 9

 

La valeur du ratio de rentabilité défini ci-dessus permet de déterminer ,année après année ,le montant de l’intéressement individuel de base selon le barème suivant :

 

 

                    Ratio en %                                  

 

   Inférieur ou égal à :  11 , 9%                                         0

 

                                    12  %                                           525 euros

 

Puis  progression  de  10  euros  par  0.1%  de  progression  du  ratio ,  soit  par  exemple :

 

                                    20 %                                          1325 euros

 

                                    23 %                                          1625 euros

                      

                                    26 %                                          1925 euros

 

  Supérieur ou égal à :  28 %                                         2125 euros

…dans  la  limite  fixée  à  l’ article  13  .

 

 

CHAPITRE IV :VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT.

 

 

Article 10

 

 

L’intéressement est versé aux bénéficiaires au plus tard à la fin du troisième mois suivant la clôture de l’exercice.

 

Toutefois ,le versement d’un acompte pourra être effectué avant le 31 octobre ,au vu des résultats déjà connus du premier semestre et des tendances constatées pour le second semestre de l’exercice concerné.

 

L’acompte sera versé sur demande explicite du salarié.

Article 11

 

 

Le versement de l’intéressement à chaque bénéficiaire est accompagné d’une fiche individuelle ,distincte du bulletin de paye ,rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition de l’intéressement ,le montant global de l’intéressement ,le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS ainsi que ,le cas échéant ,le montant de l’acompte versé.

 

Article 12

 

 

Les sommes distribuées au titre de l’intéressement n’ont pas le caractère d’élément du salaire pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale .Elles seront soumises à CSG et à CRDS.

 

Article 13

 

 

Les sommes distribuées au titre de l’intéressement sont limitées individuellement à un montant égal à 87 % du plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale ;elles constituent un supplément de ressources imposables qui doit alors figurer sur la déclaration des revenus de chaque bénéficiaire ,dans la rubrique des traitements et salaires ,sauf affectation sur le Plan d’Epargne Groupe.

 

 

CHAPITRE V :INTERESSEMENT ET PLAN D’EPARGNE GROUPE.

 

Article 14

 

Les salariés de sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord sont libres de verser directement le montant de leur intéressement au Plan d’Epargne Groupe dans le cadre du PEE ou du PELT ,et de bénéficier ainsi du principe d’abondement tel que défini dans l’accord relatif au Plan d’Epargne Groupe ,dans les conditions prévues par ce dernier.

 

 

CHPITRE VI :INFORMATION ET CONTROLE.

 

 

Article 15

 

 

Une Commission de suivi est instituée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau national.

 

Cette Commission est constituée de

·2 membres par Organisation représentative au niveau national

·et par des représentants de la Direction.

 

La Commission pourra se réunir pour régler les différends survenus lors de l’application de l’accord.

 

Article 16

 

La commission de suivi a pour rôle de suivre l’application du présent accord et de veiller à la bonne information des comités d’entreprise des sociétés du périmètre du présent accord.

 

 

Article 17

 

L’application du présent accord d’intéressement sera suivi dans chaque société ,selon le cas ,soit par le Comité Central d’Entreprise , soit par le Comité d’Entreprise.

 Les Comités se réuniront tous les ans en vue de recevoir les informations correspondant au calcul des produits de l’intéressement ,ou de leur répartition ,et de vérifier les modalités d’application de l’accord .Il leur sera possible ,à cette occasion ,de prendre connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.

Les résultats annuels de l’intéressement feront l’objet ,après avoir été arrêtés ,d’un rapport commun au niveau d’Aventis Pharma France ,sur le fonctionnement du système ,et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.

 

Article 18

 

    Une note d’information  écrite sur le présent accord sera remise à chaque salarié des sociétés entrant dans le champ d’application  du présent accord .Tout nouvel embauché recevra un exemplaire de cette note au moment de son entrée dans l’entreprise.

 

 

CHAPITRE VII :DUREE VALIDITE ET DEPOT.

 

 

Article 19

 

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2003.

 

 

Article 20

 

Conformément à l’article R.441-1 du Code du Travail ,le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que celle de sa conclusion.

 

La dénonciation sera notifiée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du siège social d’  Aventis Pharma S.A.

 

 

Article 21

 

Il est expressément entendu que la validité de l’accord est subordonnée au maintien des exonérations et avantages fiscaux prévus par la réglementation en vigueur (hors CSG et CRDS ) édictés par les dites lois ,ordonnances ,et décrets.

 

Les parties conviennent que la remise en cause des avantages sociaux ou fiscaux prévus par la réglementation en vigueur constituerait une cause de dénonciation du présent accord.

 

Dans ce cas ,la Direction et les Organisation Syndicales représentatives au niveau national se réuniraient sans délai pour négocier un nouvel accord.

 

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration .Dans ce cas un avenant pourra être conclu par l’ensemble des parties signataires de l’accord ,et selon les mêmes formes que celles de sa conclusion.

 

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ,ainsi qu’en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

 

 

 

 

 

ACCORD D’INTERESSEMENT AVENTIS

2003 – 2004 – 2005

 

ACCORD D’  INTERESSEMENT AVENTIS

2003-2004-2005.

 

Entre les sociétés suivantes :

 

-Aventis SA

-Aventis Pharma S.A.

-Aventis Interservices

-Aventis Pharma Distriservices

-Aventis Pharma International

Manque A compléter par l’identification juridique de ces sociétés

 
-Aventis Pharma Le Trait

-Aventis Propharm

-Bottu

-Ficat-chimie

-Gencell

-Laboratoire Aventis

-Laboratoire RPG Aventis

-O.P.I.H. France

-Rhône-Poulenc Biochimie

-Société chimique de spécialités

-Théraplix

-Valori 5

 

 

ci-après « les Sociétés », représentées par Jack CAILLOD, Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté à cet effet, d’une part,

 

et :

 

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives au plan national, dûment mandatées à cet effet par leurs fédérations représentées dans le groupe ou leur confédération,

 

 

Entre les directions de sociétés suivantes :

 

·Aventis Interservices

·FICAT

·Aventis Pharma Distriservices

Aventis Pharma International

Aventis Pharma Le Trait

Aventis Pharma SA

·Aventis Propharm

·Aventis SA

·Bottu

·Gencell SA

·Laboratoire Aventis

·Laboratoire RPG Aventis

·O.P.I.H.

·Rhône-Poulenc Biochimie

·Théraplix

·Valori 5

 

 

Représentées par Jack CAILLOD, Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté à cet effet, d’une part,

 

Et :

 

Les représentants dûment mandatés à cet effet des Organisations Syndicales représentatives au plan national, d’autre part,

 

il est convenu ce qui suit,Il est convenu ce qui suit, en vue de mettre en place au profit du personnel des sociétés  susvisées un intéressement aux résultats, conformément aux articles L 441-1 à L 441-7 du Code du Travail.

 

 

PREAMBULE.

 

Il est convenu le présent accord d’intéressement de groupe en application des dispositions des articles L441-1 et suivants du code du travail, notamment l’article L.444-3 autorisant la mise en place de l’intéressement des salariés au sein d’un groupe d’entreprises juridiquement indépendantes ayant établies entre elles des liens financiers et économiques.

Le principe de cet accord est d’associer chaque salarié aux résultats et aux performances du Groupe Aventis : il se concrétise par un intéressement commun à toutes les sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord.

 

En effet, ces sociétés contribuent de façon très significative  à la fourniture de principes actifs et de spécialités pharmaceutiques au profit du groupe Aventis au niveau mondial. Par ailleurs, Aventis exploite sur le marché français un nombre important de spécialités développées par d’autres filiales. Enfin, les activités de Recherche et Développement France coopèrent de façon très étroite avec les autres centres de Recherche et Développement. Dans les quatre domaines retenus pour le calcul du ratio d’intéressement (ventes, production, commercial et administratif, recherche & développement), les résultats et performances du groupe Aventis et ceux des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord (qui sont inclus dans les résultats du Groupe et représentent une large part de ceux-ci) sont étroitement interdépendants.

 

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement dans l’une des sociétés concernées.

 

Etant donné qu’il dépend de la mesure des résultats du Groupe, l’intéressement des salariés est aléatoire dans son principe et variable dans son montant. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement institué par le présent accord comme un avantage garanti mais comme le fruit d’un effort collectif.

 

Dans la mesure où l’ensemble des collaborateurs des différentes sociétés parties au présent accord contribuent aux résultats, les modalités de répartition de l’intéressement ainsi calculées, reposent sur le principe d’une répartition uniforme entre les salariés et sur celui d’une répartition proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré.

 

 

CHAPITRE I : OBJET DE L’ACCORD.

 

Le présent accord a pour objectif de fixer notamment :

 

-         le cadre d’application du présent accord au sein du Groupe,

-         la durée de l’accord,

-         les modalités d’intéressement retenues,

-         les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement,

-         l’époque des versements,

-         les modalités d’information collective et individuelle du personnel,

-         les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord

 

CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION

 

Article 1

 

Le présent accord est applicable aux sociétés d’Aventis  dont le siège social est situé sur le territoire français et détenues, directement ou non, à plus de 50 % par Aventis, dont la liste figure en première page du présent accord.

 

Article 2

 

Les sociétés françaises relevant  d’Aventis, acquises ou créées et détenues directement ou non à plus de 50 %, postérieurement à la signature du présent accord bénéficient de plein droit de ces dispositions, sous réserve de la signature d’un avenant d’adhésion  au présent accord et, le cas échéant, de la dénonciation préalable de leur propre accord d’intéressement.

 

Article 3

 

Au cas où des sociétés françaises ne seraient plus détenues directement ou non à plus de 50 % par Aventis, celles-ci sortiraient à la date de leur cession partielle ou totale du champ d’application du présent accord. La date de cession sera la date d’effet de l’opération prévue par le traité ou le contrat.

 

 

CHAPITRE III : BENEFICIAIRES.

 

Article 4

 

Bénéficient du présent accord, et peuvent prétendre à l’octroi de l’intéressement d’Aventis, tous les salariés des sociétés visées à la première page du présent accord, dans les conditions et les limites fixées par le présent chapitre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois dans le Groupe Aventis ainsi que les salariés des Comités d’entreprise ou d’établissement remplissant les mêmes conditions.

 

 

 

CHAPITRE IV : CALCUL ET REPARTITION DE L’INTERESSEMENT

 

 

Article 5

 

L’intéressement, objet du présent accord,  dépend d’un critère de rentabilité mesuré par le ratio suivant :

 

Numérateur : Résultat opérationnel consolidé du  Groupe  Aventis, avant frais de restructuration, et  amortissement des écarts d’acquisition, et après neutralisation  des  éléments de nature exceptionnelle comptabilisés dans le cadre d’activités désinvesties ou  dont Aventis a annoncé son intention de les désinvestir, ou présentées comme telles au moment de la présentation des comptes.

 

Dénominateur : Chiffre d’affaires consolidé du Groupe Aventis.

 

 

Article 6

 

Les  données  consolidées retenues  pour déterminer le ratio de rentabilité  sont    vérifiées  par les Commissaires aux Comptes dans le cadre de leur mission annuelle de certification des comptes consolidés du Groupe Aventis, soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

 

Les Commissaires aux Comptes délivreront chaque année un rapport d’attestation du ratio de rentabilité.

 

 

Article 7

 

La valeur du ratio de rentabilité défini ci-dessus permet de déterminer, année après année, le montant de l’intéressement individuel selon le barème suivant :

 

 

                    Ratio en % :   23 %   = 1750 euros

 

Variation (en plus ou en moins) de 10 euros par 0,1 % de variation (en plus ou en moins) du ratio, soit par exemple :

 

                                 £ 5,5 %                                               0 euros

 

                                      6 %                                              50 euros

 

                                    12 %                                            650 euros

 

                                    20 %                                          1450 euros

 

                                    23 %                                          1750 euros

                      

                                    26 %                                          2050 euros

 

 

 

Ce ratio sera arrondi à la valeur de la décimale supérieure (à tître d’exemple, un ratio de 23,41 serait arrondi à 23.50).

 

Toutefois, un intéressement complémentaire décentralisé pourra être calculé au niveau d’Aventis SA, ou d’Aventis Pharma France exclusivement, en fonction des résultats obtenus d’après les critères prédéterminés par l’accord d’intéressement décentralisé. Ces accords constitueront des avenants au présent accord.

 

Article 8

 

Les sommes distribuées au titre de l’intéressement constituent un supplément de ressources imposables qui doit alors figurer sur la déclaration des revenus de chaque bénéficiaire, dans la rubrique des traitements et salaires, sauf affectation sur le Plan d’Epargne Groupe.

 

 

Article 9

 

L’intéressement fera l’objet d’une répartition uniforme au prorata du temps d’activité à Aventis au cours de l’exercie. En cas de travail effectif inférieur à 12 mois, ou de travail à temps partiel, l’intéressement est calculé proportionnellement à la durée effective de travail.

 

 

Article 10

 

Pour l’application de l’article précédent, sont notamment assimilés à du temps de travail effectif :

·        les congés payés

·        les jours de repos réduction du temps de travail

·        l’exercice des mandats représentatifs

·        les congés de maternité

·        les congés de paternité

·        les congés d’adoption

·        le mi-temps thérapeutique

·        les absences pour maladie, dans la limite de l’indemnisation assurée par l’entreprise

·        les absences consécutives à un accident du travail, de trajet, et aux maladies professionnelles

·        les congés de formation économique, sociale et syndicale

·        les congés de formation professionnelle dans la limite d’un an

·        les congés exceptionnels, de courte durée, payés

·        les absences pour campagne électorale, dans les conditions fixées par le Code du Travail

·        les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux et périodes militaires de réserves obligatoires

·        les périodes d’exercice des fonctions de conseillers Prud’hommes

·        la préretraite progressive

·        le compte épargne temps

·        les congés résultant de la conversion de la gratification d’ancienneté.

 

 

 

CHAPITRE V  : VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

 

 

Article 11

 

L’intéressement est versé aux bénéficiaires au plus tard le dernier jour du sixième mois  suivant la clôture de l’exercice auquel se rapporte l’intéressement.

 

Toutefois, le versement d’une avance sur intéressement pourra être effectué avant le 31 octobre, au vu des résultats déjà connus du premier semestre et des tendances constatées pour le second semestre de l’exercice concerné.

 

Article 12

 

Le versement de l’intéressement à chaque bénéficiaire est accompagné d’une fiche individuelle, distincte du bulletin de paye, rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition de l’intéressement, le montant global de l’intéressement, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS ainsi que, le cas échéant, le montant de l’acompte versé.

 

Tout salarié quittant une entreprise entrant dans le champ d’application des présentes recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. Il se verra également remettre un état récapitulatif de son épargne salariale.

 

S’ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.

 

 

Article 13

 

A titre informatif, il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, les sommes distribuées au titre de l’intéressement n’ont pas le caractère d’élément du salaire pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale. Elles seront soumises à CSG et à CRDS.

 

 

 

CHAPITRE VI : INTERESSEMENT ET PLAN D’EPARGNE GROUPE

 

 

Article 14

 

Les salariés de sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord sont libres de verser directement le montant de leur intéressement au Plan d’Epargne Groupe dans le cadre du PEE ou du PELT, et de bénéficier ainsi du principe d’abondement tel que défini dans l’accord relatif au Plan d’Epargne Groupe, dans les conditions prévues par ce dernier.

 

 

 

CHAPITRE VII : INFORMATION ET CONTROLE

 

 

Article 15

 

Une Commission de suivi est instituée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau national.

 

Cette Commission est constituée de :

·        2 membres par Organisation représentative au niveau national

·        et par des représentants de la Direction.

 

La Commission se réunira pour régler les différends survenus lors de l’application de l’accord. En outre, elle se réunira une fois par an dès que les éléments comptables relatifs à l’intéressement seront disponibles, et avant toute information au personnel.

 

Article 16

 

La commission de suivi a pour rôle de suivre l’application du présent accord et de veiller à la bonne information des comités d’entreprise des sociétés du périmètre du présent accord.

 

 

Article 17

 

L’application du présent accord d’intéressement sera suivie dans chaque société, selon le cas, soit par le Comité Central d’Entreprise, soit par le Comité d’Entreprise ou, à défaut, par la commission de suivi.

 

Les Comités se réuniront tous les ans en vue de recevoir les informations correspondant au calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition, et de vérifier les modalités d’application de l’accord. Il leur sera possible, à cette occasion, de prendre connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.

 

Les résultats annuels de l’intéressement feront l’objet, après avoir été arrêtés, d’un rapport sur le fonctionnement du système, et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.

 

 

Article 18

 

Une note d’information  écrite sur le présent accord sera remise à chaque salarié des sociétés entrant dans le champ d’application  du présent accord. Tout nouvel embauché recevra un exemplaire de cette note au moment de son entrée dans l’entreprise.

 

 

CHAPITRE VIII : DUREE, VALIDITE ET DEPOT.

 

 

Article 19

 

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2003.

 

 

Article 20

 

Conformément à l’article R.441-1 du Code du Travail, le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que celle de sa conclusion.

 

La dénonciation sera notifiée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du siège social d’Aventis S.A.

 

 

Article 21

 

Il est expressément entendu que la validité de l’accord est subordonnée au maintien des exonérations et avantages fiscaux prévus par la réglementation en vigueur (hors CSG et CRDS) édictés par les dites lois, ordonnances, et décrets.

 

Les parties conviennent que la remise en cause des avantages sociaux ou fiscaux prévus par la réglementation en vigueur constituerait une cause de dénonciation du présent accord.

Dans ce cas, la Direction et les Organisation Syndicales représentatives au niveau national se réuniraient sans délai pour négocier un nouvel accord.

 

Sous réserve d’éventuelles modifications qui pourraient être demandées par la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 441-2 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Une copie de l’accord portant révision sera déposée à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement de la période de calcul en cours, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement, soit avant le premier jour du septième mois de ladite période.

 

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Schiltigheim.

 

 

Fait à Schiltigheim, le 26 juin 2003

 

 

 

Pour les sociétés concernées :                                        Pour les Organisations syndicales :

Jack CAILLOD

                                                                                          CFDT

 

 

 

                                                                                          CFE CGC

 

 

 

                                                                                          CFTC

 

 

 

                                                                                          CGT

 

 

 

                                                                                          CGT / FO