ENTRE :
Le Groupe
sanofi-aventis représenté par Monsieur Frédéric CLUZEL, agissant en qualité de
Directeur des Relations Sociales du Groupe, dûment mandaté à cet effet,
ET :
Les
organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan
national, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la
preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à
savoir :
-
CFDT, représentée par Jean-Pierre VISENTIN et Gérard
YCRE
dûment mandatés
et habilités,
-
CFE-CGC, représentée par Rémi BARTHES et Daniel
THEBAULT
dûment mandatés
et habilités,
-
CFTC,
représentée par Christian BILLEBAULT et Jean-Pierre DAVIGNY
dûment mandatés
et habilités,
-
CGT,
représentée par Patrick MILLEREUX et Christian NEVEU
dûment mandatés
et habilités,
-
CGT-FO,
représentée par Jean-Claude REVY et Annie VALAIS
dûment mandatés
et habilités.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
preambule
Les
parties signataires expriment leur attachement à la liberté d’exercice du droit
syndical, ainsi qu’à leur volonté de la voir respecter.
Elles
constatent qu’il existait dans chacune des entités constitutives du nouveau
groupe sanofi-aventis un accord de droit syndical favorisant un dialogue social
permanent et constructif.
Convaincues que
la bonne marche économique du Groupe et une politique sociale de qualité sont
indissociables, elles affirment par le présent accord leur volonté de
poursuivre cette politique de dialogue en facilitant les conditions d’exercice
du droit syndical dans les entreprises du groupe sanofi-aventis, au moyen de
règles claires, connues de tous, de nature à permettre un syndicalisme de
terrain, proche des instances de décision.
Le présent
accord a pour objet de définir les moyens permettant aux représentants du
personnel élus ou mandatés de remplir leur mission vis-à-vis des salariés au
sein des entreprises du Groupe.
Les accords
négociés dans les entreprises du Groupe ne pourront déroger dans un sens moins
favorable au présent accord.
Les parties
estiment que cette vie syndicale peut s'exprimer par les affirmations
suivantes :
1.
Garantir aux salariés le droit de
rencontrer les représentants du personnel élus ou mandatés. C'est en effet la
proximité des rapports qui est le meilleur gage de la défense de leurs intérêts
matériels et moraux, individuels et collectifs.
2.
Les représentants du personnel élus ou
mandatés doivent pouvoir disposer du temps et des moyens nécessaires pour
accomplir leurs missions, c'est-à-dire :
Ø participer
à la vie de leurs organismes statutaires, tant au niveau local qu'au niveau
national.
Ø
participer à la vie de leur entreprise en
établissant un dialogue social à tous les niveaux.
3. L’évolution
de carrière des représentants du personnel élus ou mandatés doit être normale.
L'expérience tirée de l'exercice de leurs mandats doit profiter à l'entreprise,
à l'intéressé et aux salariés.
4. Les
organes statutaires des organisations syndicales doivent bénéficier des moyens
nécessaires, humains, matériels et financiers, pour assurer un dialogue
permanent avec les entreprises et les organisations patronales, nécessaire à
toute politique sociale contractuelle. C’est pourquoi les moyens décrits au
présent accord complètent ceux déjà octroyés par la loi.
La mission des représentants
du personnel élus ou mandatés doit pouvoir être remplie simultanément à
l'exercice d'une activité professionnelle. Les Directions d'établissements et
les responsables hiérarchiques concernés s'emploieront à adapter leurs postes de
travail, en concertation avec les intéressés, compte tenu de l'utilisation des
crédits d'heures.
Il en sera de même pour l'organisation
des équipes de travail sans que cela impacte
la charge de travail, l'activité, et les performances du service.
De leurs côtés, les représentants
du personnel élus ou mandatés s'efforceront d'utiliser leurs crédits d'heures
en conciliant les impératifs de leurs missions, qu'ils exercent librement, avec
les nécessités de leur emploi.
Dans
ce cadre, le temps consacré à cette mission doit être considéré comme une
activité de service au regard de l'entreprise et de ses salariés, contribuant à la bonne marche économique et
sociale de celle-ci.
CHAMP D’APPLICATION
Le
présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés françaises, dans lesquelles
sanofi-aventis détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital, dont la liste est annexée au présent accord.
Cependant,
une négociation sur des modalités de
fonctionnement spécifiques applicables aux représentants du personnel élus
ou mandatés dans les sociétés Sanofi-Synthélabo Nouvelle Calédonie,
Sanofi-Synthélabo Polynésie, Sanofi-Synthélabo Caraibes, Sanofi-Synthélabo
Océan Indien et Aventis Pharma Nouvelle Calédonie, sera engagée dans l’UES
« Opérations Pharmaceutiques France ».
Chapitre 1
Les réunions
d’information syndicale
article 1 –
Participants aux réunions
Tous les salariés du Groupe ont le
droit de rencontrer les organisations syndicales de leur choix.
Chaque salarié
dispose d'un crédit individuel de six heures par an, considéré comme temps de
travail et payé comme tel, pour participer aux réunions organisées, dans
l'enceinte de l'établissement et pendant les heures de travail, par les
sections syndicales ou les syndicats représentatifs dans l’établissement dans
lequel se déroulent les réunions.
Peuvent
participer à ces réunions en tant qu'intervenants, les salariés des entreprises
du Groupe en France adhérant à une section syndicale ou à un syndicat
représentatif au niveau de l’établissement après information de la
Direction de l'établissement.
Des
personnalités syndicales extérieures au Groupe peuvent être invitées à
participer à ces réunions, sous réserve de l’accord préalable de la Direction
concernée.
En cas
d’événements particuliers (restructurations, cessions, plans de sauvegarde de
l’emploi, par exemple) une ou plusieurs organisations syndicales pourront
organiser des réunions d’information exceptionnelles après en avoir informé la
Direction de l’établissement.
Ces réunions
sont hors quota visé ci-dessus. Elles ne sont donc pas subordonnées à
l’épuisement de ce dernier.
article 2 – organisation des reunions
Les réunions
d’information syndicale feront l'objet d'une information préalable écrite
auprès de la Direction de l'établissement. Cette information devra faire état
des jours et heures proposés pour les réunions. Les lieux seront négociés avec
les responsables de l'établissement.
La
participation aux réunions d'information est un droit pour tous les salariés,
quels que soient leur rythme et conditions de travail. Il appartient en
conséquence à la Direction de l’établissement de prendre, en liaison avec les
délégués syndicaux, les dispositions nécessaires pour permettre la
présence à ces réunions des salariés qui le souhaitent.
article 3 – modalites particulieres d’information des
salaries postes ou itinerants
L’information
concerne l’ensemble des salariés. A ce titre, des modalités particulières
d’information des salariés postés ou itinérants seront précisées par accord au
niveau de l’entreprise ou de l’établissement de façon à permettre à ces
salariés d’assister aux réunions.
Si la
participation de ces salariés conduit à l'organisation de plusieurs réunions,
celles-ci sont décomptées comme valant une seule à l'égard du ou des animateurs.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquera dans le
respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein des
établissements ou entreprises.
Chapitre 2
La vie syndicale locale
Article 1 – Exercice de Responsabilités Syndicales
Locales
Pour permettre
aux membres des sections syndicales et aux syndicats représentatifs au niveau
de l’entreprise ou de l’établissement d'exercer leurs missions et de participer
à la vie syndicale locale, notamment en assistant aux réunions de leurs organismes
statutaires (unions locales ou départementales, par exemple), il est attribué
par établissement ou société mono-établissement, un crédit d'heures annuel
global calculé en fonction du nombre de délégués syndicaux désignés
conformément à la loi et réparti ensuite entre les sections syndicales et les
syndicats représentatifs.
Si une section syndicale ou un syndicat représentatif est créé après une
élection professionnelle, il est attribué au (x) délégué (s) nouvellement désigné (s) un crédit horaire
global de 10 heures par mois jusqu’à la date des prochaines élections. Ce
crédit global est à la libre discrétion de la section syndicale ou du syndicat
représentatif.
Article 2 – Crédit d’heures
Le crédit horaire annuel global visé à l’article
1 est de 120 heures par délégué syndical existant dans l’établissement.
La forme et la gestion de ce crédit d’heures seront
librement négociées avec les directions concernées au niveau de chaque
entreprise.
Le crédit
d’heures total alloué est réparti comme suit :
-
1/3 de façon
égale entre toutes les sections et les syndicats représentatifs dans
l’établissement,
-
2/3
proportionnellement à l’audience de chaque syndicat calculée d’après les
résultats des voix, titulaires et suppléants au 1er tour, obtenues
aux dernières élections (comité d’entreprise ou d’établissement, ou délégation
unique du personnel par défaut, ou délégués du personnel, par défaut).
Le calcul du crédit d’heures et sa répartition
s’effectuent au début de chaque année civile par les directions concernées et
les délégués syndicaux des établissements ou entreprises.
Article 3 - Délégués Syndicaux
En tant que
représentants de l'organisation syndicale dans l'entreprise ou dans
l'établissement, les délégués syndicaux doivent disposer des moyens facilitant
l’exercice de leur mission ; ceux-ci feront l’objet d’une négociation
au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.
Article 4 – Formation syndicale
L’exercice de responsabilités syndicales entraîne, au même
titre que l’activité professionnelle, une formation adaptée. Cette formation se
déroule dans le cadre de la formation spécifique définie par les articles L.
451-1 et suivants du Code du travail.
Au-delà
des dispositions légales, il sera défini par activité ou entreprise, un
potentiel annuel de journées rémunérées au titre du congé de formation
économique, sociale et syndicale.
Ce
congé ne saurait être inférieur, par établissement, à une journée par an et par
salarié élu titulaire du comité d’entreprise ou d’établissement, par délégué
syndical titulaire et par délégué du personnel titulaire.
Le
personnel bénéficiaire de ce congé verra sa rémunération maintenue et ses frais
de déplacement et d’hébergement seront remboursés selon les modalités définies
par les entreprises d’appartenance.
Article 5 - Réunions des adhérents
Les adhérents des
sections syndicales et syndicats représentatifs peuvent se réunir, pendant les
heures d’ouverture de l’établissement et en dehors de leurs heures de travail
dans des locaux mis à leur disposition par la Direction. Les accords d’entreprises ou d’établissements préciseront les modalités
de ces réunions.
Les
responsables syndicaux appartenant aux entreprises du Groupe sanofi-aventis
sont considérés comme appartenant à l’établissement ou à l’entreprise. Leur présence
n’est pas soumise à l’autorisation du directeur d’établissement qui doit en
être préalablement informé.
L'accord de la
Direction de l’établissement est nécessaire en cas d'invitation par les
sections syndicales ou par un syndicat représentatif de personnalités
extérieures autres que syndicales d'une part, et en cas d'invitation de
personnalités extérieures syndicales en dehors des locaux syndicaux ou des
locaux mis à leur disposition d'autre part.
Ces
dispositions s’appliquent dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
en vigueur au sein des établissements ou entreprises.
Article 6 – Utilisation des heures de délégation
Les heures utilisées en application des articles 1, 2 et 5
sont de plein droit considérées comme temps de travail payé comme tel.
Le crédit d'heures permet aux membres des sections syndicales ou des
syndicats représentatifs, l'exercice
effectif de leur responsabilité. Il n'est donc ni capitalisable d'une année sur
l'autre, ni mutualisable entre les sections.
Article 7 - Accidents
survenus au cours de deplacements
Les accidents survenus au cours de déplacements effectués en application
du présent chapitre sont déclarés comme accidents du travail, par référence aux
accidents survenus en mission, sous réserve d’information préalable du
déplacement à la hiérarchie, selon les procédures en vigueur.
Article 8 – Panneaux d’affichage
Des panneaux
d’affichage fermant à clé sont mis à la disposition des syndicats
représentatifs et des sections syndicales.
L’emplacement,
le nombre et la taille des panneaux sont définis en concertation avec
les Directions d’entreprises ou d’établissements.
Chaque organisation
syndicale représentative au niveau de l’établissement dispose de ses propres
panneaux. Ils doivent être placés de façon à permettre aux
représentants l’information du
personnel.
Ces panneaux
d’affichage sont distincts de ceux réservés aux comités d’entreprises et/ou
d’établissements et de ceux réservés aux délégués du personnel.
Article 9 – Diffusion de tracts
Les tracts de
nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l’entreprise dans
l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du personnel.
L’heure de
repas est assimilée à une heure d’entrée et de sortie du personnel.
Des modalités
spécifiques seront négociées dans l’UES « Opérations Pharmaceutiques
France », pour la diffusion des tracts syndicaux.
Article 10 – Collecte de cotisations
La collecte de
cotisations peut être effectuée à l’intérieur des établissements et pendant le temps
de travail.
Article 11 – Locaux
Dans les
établissements où sont employés plus de 50 salariés, un local commun est mis à
la disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales. Ce
local est distinct de celui qui est mis à la disposition des délégués du
personnel et des membres des comités d’entreprise et/ou d’établissements.
Dans les
établissements où sont employés plus de 350 salariés, un local est mis à la
disposition de chaque syndicat représentatif et section syndicale. Ce local est
distinct de ceux mis à la disposition des délégués du personnel et des membres
des comités d’entreprise et/ou d’établissements.
Ces seuils
d’effectifs peuvent être abaissés en fonction de la disponibilité des locaux.
Les locaux
syndicaux doivent respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans
les établissements ou entreprises.
Article 12 – Equipement
des locaux
L’équipement minimum de chaque local doit comporter :
-
un poste téléphonique doté d’une boîte vocale et
relié sans restriction au réseau national de France Télécom (avec garantie de
confidentialité), et sans restriction d’horaires,
-
un fax,
-
un micro-ordinateur équipé des logiciels de base
actualisés (tableur, traitement de texte…) relié au réseau interne de
l’entreprise et un accès à Internet, au même niveau que les équipements de
l’établissement,
-
une imprimante,
-
les consommables liés à l’utilisation de ces équipements.
Il pourra être négocié, dans les entreprises et établissements,
d'éventuelles améliorations tenant compte des spécificités de chaque
métier et activité.
Les membres des
sections syndicales et les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise
ou de l’établissement bénéficieront de la même formation que les autres
salariés, en cas de changement d’équipements informatiques.
Le courrier à caractère non collectif est diffusé par les services de
l’établissement.
Article 13 –
Documentation
Un budget de
documentation sera négocié dans les entreprises pour les organisations
syndicales représentatives dans l’entreprise. Ce budget sera géré par le
délégué syndical central d’entreprise.
Chapitre 3
LA VIE SYNDICALE NATIONALE
Article 1 – Participation a la
vie de l’organisation syndicale
Les salariés
affiliés à une organisation syndicale représentative au plan national
peuvent participer aux réunions de leur organisme statutaire fédéral et
confédéral ou aux réunions pour lesquelles ces derniers les mandatent.
Article 2 – moyens attribues aux
organisations syndicales
Il est attribué
à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe,
un quota annuel global de 1050 jours/hommes, répartis comme suit
:
·
1/3 de façon égale entre les organisations
syndicales représentatives au niveau du Groupe ;
·
2/3 proportionnellement à l'audience de chaque
organisation syndicale représentative au niveau du Groupe, calculée d'après les
résultats des voix, titulaires et suppléants au 1er tour,
obtenues aux dernières élections (comité d’entreprise ou d’établissement, ou
délégation unique du personnel par défaut, ou délégués du personnel par
défaut).
Cette répartition est effectuée tous les deux ans.
Seules s’imputent sur ce quota les réunions décomptées en journées/hommes
et non le temps nécessaire aux déplacements.
La présentation
préalable d'une convocation ou d'une invitation est obligatoire et doit faire
état de l'accord signé et daté du coordonnateur syndical de Groupe concerné,
considéré comme seul responsable vis-à-vis de la Direction. Une copie de
cette convocation ou invitation doit être adressée à la Direction des Relations
Sociales Groupe.
Cette
invitation ou cette convocation doit préciser l'objet de la réunion et le nom
des salariés participants. Le cas échéant, et à la diligence du coordonnateur
syndical de Groupe, ces informations sont régularisées après la réunion et dans
les meilleurs délais.
Article 3 – Participation des organisations
syndicales à la vie du Groupe
Ne s’impute pas
sur le quota visé à l’article 2 du présent chapitre, le temps passé par les
salariés affiliés à un syndicat représentatif au niveau du Groupe pour se
rendre et participer aux réunions prévues par la loi ou un accord, ou aux
réunions décidées d’un commun accord, qu’il s’agisse de réunions dites
plénières ou de réunions dites préparatoires.
L'autorisation
d'absence est subordonnée à la présentation d'une convocation ou invitation de
la Direction concernée, ou d’un document justificatif aux fins de
régularisation.
Ne s'impute pas
non plus sur le quota visé à l'article 2 du présent chapitre, le temps passé par les salariés affiliés à
une organisation syndicale représentative au niveau du Groupe pour se rendre et participer aux
réunions
syndicales Groupe proposées par le coordonnateur syndical de Groupe et
acceptées par la Direction des Relations Sociales Groupe.
Les heures
passées en réunion sont de plein droit considérées comme temps de travail payé
comme tel.
Article 4 –
Autres mandats
Les salariés mandatés par les organisations syndicales pour assurer la
défense des salariés au sein des différentes juridictions et les conseillers
des salariés inscrits sur les listes préfectorales verront leurs salaires
maintenus pendant le temps qu’ils consacrent à cette mission, dans la limite de
240 heures par an.
Chapitre 4
Les Déplacements
L’organisation
des déplacements ainsi que les frais occasionnés par les déplacements sont
traités conformément aux règles Groupe en vigueur.
Lles salariés, membres d’une section
syndicale ou d’un syndicat représentatif, qui se déplacent pendant les heures
de travail pour participer à une réunion prévue au présent accord, ne subissent
aucune diminution de rémunération.
Ces
lsalariés
bénéficient d’un temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se
rendre du site d’origine ou du domicile, au lieu de réunion, et du lieu de
réunion au site d’origine ou au domicile.
Les heures
passées en déplacement sont de plein droit considérées comme temps de travail
payé comme tel.
Si le temps nécessaire au trajet est pris sur les
heures travaillées, il ne donne pas lieu à récupération.
S’il est pris sur les heures non travaillées, il
donne lieu à une récupération dont les modalités seront négociées dans
l’entreprise ou l’établissement du salarié concerné.
La récupération aura lieu dans les meilleurs délais,
en accord entre le salarié et la hiérarchie.
Le présent chapitre s’inscrit dans le cadre des
dispositions légales, réglementaires, et conventionnelles en vigueur en matière
de durée et d’organisation du temps de travail.
Chapitre 5
Fonctions spécifiques
Article 1 – Le Delegue
Syndical Central d’Entreprise
Chaque
organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un
délégué syndical central d’entreprise dans les conditions prévues à l’article
L. 412-12 du Code du Travail et un délégué syndical central adjoint.
Des accords
prévoyant la nature des moyens, facilitant aux délégués syndicaux
centraux l’exercice de leur mission, seront négociés au sein des
entreprises. Ces moyens, compte tenu de la taille et de la complexité de
l’entreprise, concerneront notamment les heures de délégation, les conditions
de déplacement et de communication.
Ces délégués
syndicaux centraux sont les porte-parole des organisations syndicales auprès de
la Direction Générale de l’entreprise, de la même manière que les délégués
syndicaux le sont auprès des Directions d'établissements.
Ils disposent
d’un crédit horaire global annuel qui ne peut être inférieur à 720
35
heures, dont les modalités d’utilisation seront négociées dans
les entreprises.
Les délégués
syndicaux centraux ne peuvent se substituer aux délégués syndicaux et
représentants syndicaux ou aux représentants élus de l'établissement, dans
l’exercice de leur mandat.
Le délégué
syndical central et/ou le délégué syndical central adjoint peut
intervenir dans les établissements de son entreprise et y organiser des
réunions, sous réserve d'en informer préalablement la Direction concernée.
Article 2 – Le Coordonnateur Syndical de Groupe
Les
organisations syndicales représentatives au plan national désignent un délégué
syndical Groupe qui sera le coordonnateur syndical de Groupe et
un délégué syndical Groupe adjoint, suivant les pratiques propres à chaque
organisation.
Le délégué
syndical Groupe/coordonnateur syndical de Groupe et le délégué syndical
Groupe adjoint sont les porte-parole de l'organisation syndicale à laquelle
ils appartiennent. Il ont une ancienneté d’au moins 2 ans dans une ou
plusieurs sociétés du Groupe. Ils sont administrativement rattachés à la
Direction de leur établissement, notamment pour ce qui concerne leur évolution
de carrière et le remboursement de leurs frais.
Chaque délégué
syndical Groupe/coordonnateur syndical de Groupe et chaque
délégué syndical Groupe adjoint sont mandatés, soit conjointement par les
Fédérations qu’ils représentent, soit par leur Confédération. Le mandat
permanent du coordonnateur syndical de Groupe l’habilite à négocier
et signer les accords Groupe.
Le délégué
syndical Groupe/coordonnateur syndical de Groupe et le délégué
syndical Groupe adjoint sont les interlocuteurs de la Direction Générale du
Groupe pour leur organisation syndicale.
A ce titre, ils
peuvent intervenir dans toutes les entreprises et établissements du Groupe et y
organiser des réunions, sous réserve d'en informer préalablement les Directions
intéressées. Ils peuvent notamment assister à l’ensemble des réunions
préparatoires organisées par les sections syndicales et syndicats
représentatifs, dans les entreprises et les établissements du Groupe.
Les
organisations syndicales représentatives au plan national au périmètre du
Groupe peuvent diffuser des publications et tracts de nature syndicale, sur un
site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise.
Le coordonnateur syndical de Groupe dispose, dans un des établissements
siège à Paris, d’un bureau équipé :
- d’un poste téléphonique doté
d’une boîte vocale et relié sans restriction au réseau national de France
Télécom (avec garantie de confidentialité), et sans restriction
d’horaires,
- d’un fax,
- d’un micro-ordinateur portable, équipé des logiciels de base
actualisés (tableur, traitement de texte…) reliés au réseau interne de l’entreprise avec accès à Internet au
même niveau que les équipements de l’établissement,
- d’une imprimante,
- des consommables liés à l’utilisation de ces
équipements.
Il dispose en
outre d’un téléphone portable.
Un budget de
documentation de 2000 euros par an est alloué à chaque coordonnateur syndical
de Groupe, auquel s’ajoutent 150 euros par section syndicale ou syndicat
représentatif au niveau de l’établissement, ayant au moins un élu.
Le délégué
syndical Groupe/coordonnateur syndical de Groupe exerce sa fonction à plein
temps.
Le délégué syndical
groupe adjoint exerce sa fonction à mi-temps. Aucun des quotas ou crédits visés au présent accord ne leur est
applicable.
Compte tenu de la
situation actuelle et à titre exceptionnel, il est convenu que le délégué
syndical Groupe adjoint exerce sa fonction également à plein temps, jusqu’au 30
juin 2006.
Chapitre 6
Situation
professionnelle des
Représentants du Personnel
L la Direction affirme son intention
d’assurer au représentant élu ou mandaté, une situation présente et future
comparable à celle de l’ensemble du personnel.
Article 1 –
Entretien d’Activite
qQuel
que soit le temps consacré à son activité professionnelle, le représentant élu
ou mandaté bénéficie comme tous les salariés d’un entretien annuel d’activité, qui
fait l’objet d’un compte rendu cosigné.
Les
tâches professionnelles confiées tiennent également compte du temps que
l’intéressé y consacre.
Un entretien
entre l’intéressé, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de son
entreprise/établissement, est organisé en début d’exercice du mandat.
Le
représentant élu ou mandaté ibénéficie,
en outre, d’un suivi au minimum annuel, en concertation avec l’organisation
syndicale à laquelle appartient l’intéressé, permettant de maintenir et
d’améliorer ses compétences professionnelles, et de lui assurer une évolution
de carrière normale (salaire, rémunération, coefficient ou groupe/niveau),
tenant compte, le cas échéant, des dispositions conventionnelles applicables en
la matière.
A
la fin de son mandat, il bénéficiera d’un entretien avec sa hiérarchie et la
Direction des Ressources Humaines de son entreprise/établissement, visant à
préparer son retour dans son poste initial ou dans un poste équivalent, et
prenant en compte les compétences acquises pendant le mandat.
Article 2 –
Evolution de Carriere
Pour les représentants
élus ou mandatés, le suivi doit :
§
viser
au maintien et à l'amélioration des compétences professionnelles par une
formation dont le contenu et la durée seront annuellement discutés par
l'intéressé et sa hiérarchie.
§
promouvoir
la carrière du salarié (salaire et coefficient ou groupe/niveau), par un suivi
hiérarchique adapté à ses fonctions spécifiques.
Ce suivi se fait par la Direction des Ressources Humaines de
son entreprise/établissement, en concertation avec l'organisation syndicale
à laquelle appartient l'intéressé ainsi
qu’avec sa hiérarchie.
Aau-delà des
mesures collectives, le représentant élu ou mandaté consacrant plus de 50 % de
son temps à son activité syndicale se verra garantir l’évolution de carrière moyenne, et, notamment
l’application de la moyenne des augmentations individuelles de sa population
d’appartenance, corrigée de la fréquence avec laquelle ces augmentations
individuelles sont accordées.
La population de référence à considérer est
constituée par les salariés qui exercent le même type de fonction, au
même niveau de classification, et qui se situent dans la même tranche
d’ancienneté que le représentant du personnel.
La
population de référence est arrêtée entre l’intéressé et la hiérarchie au
moment de la prise de mandat. Elle fera l’objet d’une actualisation régulière
et concertée.
Lla Direction des
Relations Sociales Groupe est garante de l’application du présent chapitre.
Elle
pourra en particulier assister les directions d’établissement en cas de
difficulté de mise en œuvre.
Dans
les six mois de la signature du présent accord, un point sur la situation des
représentants élus et mandatés actuels sera fait dans chaque établissement par
la Direction des Ressources Humaines et en concertation avec l’organisation
syndicale à laquelle appartient l’intéressé.
Chapitre 7
Mise a disposition d’une organisation syndicale
Les salariés
membres d'organisations syndicales représentatives au plan national et
présentes dans le Groupe désignés par leur Confédération ou Fédération peuvent
obtenir leur détachement en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des
fonctions de permanent à l'extérieur du Groupe, avec réintégration garantie.
Pour l'ensemble
du Groupe, plusieurs salariés peuvent bénéficier simultanément de ces
dispositions, le nombre de salariés par
organisation syndicale représentative au plan national et présente dans le
Groupe étant déterminé comme suit :
¨
cChaque organisation syndicale
représentative au plan national a droit à un salarié détaché,
¨
chaque organisation syndicale représentative au plan
national qui a obtenu plus de 10% des voix aux dernières élections (comité
d’entreprise ou d’établissement, ou délégation unique par défaut, ou délégués
du personnel par défaut) de l’année civile de référence, a droit à un deuxième
salarié détaché,
¨
chaque organisation syndicale représentative au plan
national qui a obtenu plus de 20% des voix aux dernières élections, a droit à
un troisième salarié détaché,
¨
chaque organisation syndicale représentative au plan
national qui a obtenu plus de 30% des voix aux dernières élections, a droit à
un quatrième salarié détaché,
¨
chaque organisation syndicale représentative au plan
national qui a obtenu plus de 40% des voix aux dernières élections, a droit à
un cinquième salarié détaché,
¨
chaque organisation syndicale représentative au plan
national qui a obtenu plus de 50% des voix aux dernières élections, a droit à
un sixième salarié détaché.
Le nombre de détachés auquel a droit chaque organisation syndicale
représentative au plan national est recalculé tous les deux ans, simultanément
au renouvellement du Comité de Groupe France, soit au mois de mars.
Toutefois, cette révision périodique ne peut avoir pour effet
d’interrompre un mandat fédéral ou confédéral avant son terme.
Le détachement suppose une ancienneté de deux ans au sein d'une
entreprise du Groupe.
La rémunération
et la couverture sociale des salariés ainsi détachés sont prises en charge par
l’établissement d’origine.
La période de
détachement est égale à la durée d’un mandat fédéral ou confédéral,
c’est-à-dire de 3 ou 4 ans, selon les pratiques de chaque organisation
syndicale représentative au plan national. Pour tous les salariés détachés
d’une même organisation syndicale, la durée de détachement est identique,
c’est-à-dire de 3 ou 4 ans.
La période de détachement est
renouvelable une fois pour les mandats d’une durée de 4 ans, deux fois
pour ceux d’une durée de 3 ans. Un renouvellement supplémentaire peut-être
effectué à titre exceptionnel.
Au-delà du deuxième mandat,
le reclassement du salarié relèvera conjointement du Groupe et de l’organisation syndicale. Une phase
transitoire facilitant ce transfert pourra alors être examinée avec la
Direction des Relations Sociales Groupe.
Le salarié peut
demander sa réintégration anticipée pour circonstances personnelles.
Au-delà des
mesures collectives, le salarié détaché se verra garantir l’évolution de
carrière moyenne, et notamment l’application de la moyenne des augmentations
individuelles de sa population d’appartenance, corrigée de la fréquence avec laquelle ces
augmentations sont accordées. La population de référence à considérer est
constituée par les salariés qui exercent le même type de fonction, au même
niveau de classification, et qui se situent dans la même tranche d’ancienneté
que le salarié détaché avant son détachement.
Exerçant à
plein temps leurs missions à l'extérieur du Groupe, les salariés détachés ne
sont pas éligibles et doivent démissionner des mandats qu’ils détiennent d’une
élection.
De même, ils ne
peuvent recevoir de mandat syndical au sein du Groupe. Par exception ils
peuvent conserver les mandats syndicaux qu’ils détenaient antérieurement à leur
détachement dans les seules instances de contrôle qui concernent les intérêts à
la fois des anciens salariés et des salariés en activité (Plan d’Epargne et
CAVDI à ce jour).
La mise à
disposition d'un salarié relève d’une responsabilité conjointe de son
organisation syndicale et de la Direction. Elle fait l’objet d'un entretien
préalable entre l'intéressé, la Direction des Ressources Humaines concernée et
l'organisation syndicale considérée. Dans le cadre d'une rencontre annuelle et
d'un suivi en présence du coordonnateur syndical de Groupe, un entretien aura
pour objet de définir l'évolution de carrière du salarié afin de préparer
efficacement sa réintégration d'une part, et d'examiner les dispositions à
prendre pour éviter toute perte de savoir professionnel d'autre part.
Le
renouvellement de la mise à disposition donnera lieu à un entretien du même
type.
Pour les
salariés exerçant un deuxième mandat, un bilan des compétences est
systématiquement réalisé un an avant la fin de ce second mandat.
Les salariés
détachés seront réintégrés à l'issue de leur détachement s'ils en font la
demande six mois à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle. L'ancienneté
continue à courir pendant le détachement.
Cette
réintégration fera l'objet d'un entretien spécifique pour évaluer les besoins
en formation et les moyens à mettre en œuvre permettant de rechercher l'emploi
le plus adapté compte tenu de son expérience professionnelle et des compétences
acquises dans l’exercice de ses responsabilités syndicales.
La
réintégration se fera en priorité sur le site d'origine. En cas
d'impossibilité, les parties examineront toute autre possibilité en tenant
compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Les frais
nécessités par la réintégration sont à la charge de la Direction.
Chapitre 8
Subventions aux organisations syndicales
representatives au plan national
La Direction
Générale du Groupe sanofi-aventis considère que les organisations syndicales
représentatives au plan national et présentes dans le Groupe sont les
interlocuteurs indispensables de l'entreprise et qu'il faut donc préserver et
garantir la qualité d'un dialogue durable et constructif. C'est pourquoi elle
décide de leur verser une subvention annuelle permettant de couvrir des frais
tels que publications, congrès, fonctionnement…
La subvention
totale est d’un montant global de 600 000 €, qui se répartit de la
manière suivante :
¨
une 1ère tranche de 250 000 €
à répartir en parts égales entre les organisations syndicales représentatives
au plan national et présentes dans le Groupe,
¨
une 2ème tranche de 300 000
€ à répartir entre les organisations
syndicales représentatives au plan national et présentes dans le Groupe, ayant
obtenu plus de 10% des voix aux dernières élections (comité d’entreprise ou
d’établissement, ou délégation unique par défaut, ou délégués du personnel par
défaut),
¨
une 3e tranche de 50 000 € à
répartir entre les organisations syndicales représentatives au plan national et
présentes dans le Groupe ayant obtenu plus de 20% des voix aux dernières
élections.
Les parties
conviennent de se revoir en 2007 afin de réviser la subvention pour l’année
2008, et de se revoir tous les deux ans.
Chaque coordonnateur
syndical de Groupe indique à la Direction des Relations Sociales Groupe la
personne morale habilitée à percevoir la subvention.
Chapitre 9
Commission de
suivi et d’arbitrage
Il est crée une commission de suivi et
d’arbitrage du présent accord, composée de 2 représentants de la Direction des
Relations Sociales Groupe et de 2 représentants de chaque organisation
syndicale représentative au plan national.
Sauf circonstance exceptionnelle, la
commission se réunit une fois par an à la diligence de ses membres.
La commission a pour mission de vérifier
la bonne application de l’accord. Elle émet des recommandations et rédige un
compte rendu de ses réunions.
Tout différend sur l’application de cet
accord qui n’aurait pas trouvé de solution entre le délégué syndical
d’établissement et la Direction des Ressources Humaines de l’établissement
concerné, ou à défaut entre le coordonnateur syndical de Groupe et la Direction
des Relations Sociales Groupe, sera soumis à la commission de suivi et
d’arbitrage.
Chapitre 10
Durée de
l’accord et publicité
Le présent accord prend effet à sa date de signature pour une durée
indéterminée. Il annule et remplace les accords de droit syndical Groupe
existant dans les deux groupes antérieurs.
Il pourra être
révisé à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un
préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre
partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il pourra être
dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous
réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions
du Code du travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre
partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément
aux dispositions des articles L 132-2-2 point IV, L 132-10 et R 132-1 du code
du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations
Syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et déposé
auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle de Paris ainsi qu’auprès du Secrétariat - Greffe du
conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait
à Paris, le 14 avril 2005
Pour
le Groupe sanofi-aventis,
Monsieur
Frédéric CLUZEL
Pour
les organisations syndicales :
- CFDT, représentée par
Jean-Pierre VISENTIN et Gérard YCRE
- CFE-CGC, représentée par Rémi BARTHES et Daniel
THEBAULT
- CFTC, représentée par
Christian BILLEBAULT et Jean-Pierre DAVIGNY
- CGT, représentée par
Patrick MILLEREUX et Christian NEVEU
- CGT-FO, représentée
par Jean-Claude REVY et Annie VALAIS
Annexe
1
SOCIETES
CONCERNEES :
SANOFI-AVENTIS |
AVENTIS GROUPE |
SANOFI SYNTHELABO GROUPE |
AVENTIS PHARMA S.A. |
SANOFI SYNTHELABO FRANCE |
ARCHEMIS |
SANOFI CHIMIE |
LABORATOIRE AVENTIS |
SANOFI PASTEUR |
THERAPLIX |
SANOFI SYNTHELABO OTC |
AVENTIS
PHARMA DISTRISERVICES |
SANOFI
SYNTHELABO RECHERCHE |
AVENTIS
PHARMA NOUVELLE CALEDONIE |
SANOFI WINTHROP
INDUSTRIE |
AVENTIS INTERCONTINENTAL |
WINTHROP MEDICAMENTS |
AVENTIS PROPHARM |
SANOFI
SYNTHELABO NOUVELLE CALEDONIE |
VALORI 5 |
SANOFI SYNTHELABO POLYNESIE |
BOTTU |
SANOFI
SYNTHELABO CARAIBES |
RP BIOCHIMIE |
SANOFI SYNTHELABO OCEAN INDIEN |
AVENTIS PHARMA LE TRAIT |
|
CENTELION |
|
FICAT CHIMIE |
|
SOCIETE
CHIMIQUE DE SPECIALITES |
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