ACCORD DE DROIT SYNDICAL

 

 

ENTRE :

 

Le Groupe sanofi-aventis représenté par Monsieur Frédéric CLUZEL, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales du Groupe, dûment mandaté à cet effet,

 

ET :

 

Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

 

 

-         CFDT, représentée par Jean-Pierre VISENTIN et Gérard YCRE

dûment mandatés et habilités,

 

 

 

 

-         CFE-CGC, représentée par Rémi BARTHES et Daniel THEBAULT

dûment mandatés et habilités,

 

 

 

 

-          CFTC, représentée par Christian BILLEBAULT et Jean-Pierre DAVIGNY

dûment mandatés et habilités,

 

 

 

 

-          CGT, représentée par Patrick MILLEREUX et Christian NEVEU

dûment mandatés et habilités,

 

 

 

 

-          CGT-FO, représentée par Jean-Claude REVY et Annie VALAIS

dûment mandatés et habilités.

 

 

 

 

Il est exposé et convenu ce qui suit :

 

 

preambule

 

 

Les parties signataires expriment leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical, ainsi qu’à leur volonté de la voir respecter. 

 

Elles constatent qu’il existait dans chacune des entités constitutives du nouveau groupe sanofi-aventis un accord de droit syndical favorisant un dialogue social permanent et constructif.

 

Convaincues que la bonne marche économique du Groupe et une politique sociale de qualité sont indissociables, elles affirment par le présent accord leur volonté de poursuivre cette politique de dialogue en facilitant les conditions d’exercice du droit syndical dans les entreprises du groupe sanofi-aventis, au moyen de règles claires, connues de tous, de nature à permettre un syndicalisme de terrain, proche des instances de décision.

      

Le présent accord a pour objet de définir les moyens permettant aux représentants du personnel élus ou mandatés de remplir leur mission vis-à-vis des salariés au sein des entreprises du Groupe.

 

Les accords négociés dans les entreprises du Groupe ne pourront déroger dans un sens moins favorable au présent accord.

           

 

Les parties estiment que cette vie syndicale peut s'exprimer par les affirmations suivantes :

 

1.         Garantir aux salariés le droit de rencontrer les représentants du personnel élus ou mandatés. C'est en effet la proximité des rapports qui est le meilleur gage de la défense de leurs intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs.

 

2.         Les représentants du personnel élus ou mandatés doivent pouvoir disposer du temps et des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions, c'est-à-dire :

 

Ø   participer à la vie de leurs organismes statutaires, tant au niveau local qu'au niveau national.

 

Ø   participer à la vie de leur entreprise en établissant un dialogue social à tous les niveaux.

 

3.    L’évolution de carrière des représentants du personnel élus ou mandatés doit être normale. L'expérience tirée de l'exercice de leurs mandats doit profiter à l'entreprise, à l'intéressé et aux salariés.

 

4.    Les organes statutaires des organisations syndicales doivent bénéficier des moyens nécessaires, humains, matériels et financiers, pour assurer un dialogue permanent avec les entreprises et les organisations patronales, nécessaire à toute politique sociale contractuelle. C’est pourquoi les moyens décrits au présent accord complètent ceux déjà octroyés par la loi.


 

La mission des représentants du personnel élus ou mandatés doit pouvoir être remplie simultanément à l'exercice d'une activité professionnelle. Les Directions d'établissements et les responsables hiérarchiques concernés s'emploieront à adapter leurs postes de travail, en concertation avec les intéressés, compte tenu de l'utilisation des crédits d'heures.

Il en sera de même pour l'organisation des équipes de travail sans que cela impacte la charge de travail, l'activité, et les performances du service.

De leurs côtés, les représentants du personnel élus ou mandatés s'efforceront d'utiliser leurs crédits d'heures en conciliant les impératifs de leurs missions, qu'ils exercent librement, avec les nécessités de leur emploi.

 

Dans ce cadre, le temps consacré à cette mission doit être considéré comme une activité de service au regard de l'entreprise et de ses salariés, contribuant à la bonne marche économique et sociale de celle-ci.

 

 

CHAMP D’APPLICATION

 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés françaises, dans lesquelles sanofi-aventis détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital, dont la liste est annexée au présent accord.

 

Cependant, une négociation sur des modalités de fonctionnement spécifiques applicables aux représentants du personnel élus ou mandatés dans les sociétés Sanofi-Synthélabo Nouvelle Calédonie, Sanofi-Synthélabo Polynésie, Sanofi-Synthélabo Caraibes, Sanofi-Synthélabo Océan Indien et Aventis Pharma Nouvelle Calédonie, sera engagée dans l’UES « Opérations Pharmaceutiques France ».

 

 

 


 

Chapitre 1

Les réunions d’information syndicale

 

 

 

article 1 – Participants aux réunions 

 

Tous les salariés du Groupe ont le droit de rencontrer les organisations syndicales de leur choix.

 

Chaque salarié dispose d'un crédit individuel de six heures par an, considéré comme temps de travail et payé comme tel, pour participer aux réunions organisées, dans l'enceinte de l'établissement et pendant les heures de travail, par les sections syndicales ou les syndicats représentatifs dans l’établissement dans lequel se déroulent les réunions.

                                   

Peuvent participer à ces réunions en tant qu'intervenants, les salariés des entreprises du Groupe en France adhérant à une section syndicale ou à un syndicat représentatif au niveau de l’établissement après information de la Direction de l'établissement.

 

Des personnalités syndicales extérieures au Groupe peuvent être invitées à participer à ces réunions, sous réserve de l’accord préalable de la Direction concernée.

 

En cas d’événements particuliers (restructurations, cessions, plans de sauvegarde de l’emploi, par exemple) une ou plusieurs organisations syndicales pourront organiser des réunions d’information exceptionnelles après en avoir informé la Direction de l’établissement.

Ces réunions sont hors quota visé ci-dessus. Elles ne sont donc pas subordonnées à l’épuisement de ce dernier.

                                   

 

article 2 – organisation des reunions

 

Les réunions d’information syndicale feront l'objet d'une information préalable écrite auprès de la Direction de l'établissement. Cette information devra faire état des jours et heures proposés pour les réunions. Les lieux seront négociés avec les responsables de l'établissement.

 

La participation aux réunions d'information est un droit pour tous les salariés, quels que soient leur rythme et conditions de travail. Il appartient en conséquence à la Direction de l’établissement de prendre, en liaison avec les délégués syndicaux, les dispositions nécessaires pour permettre la présence à ces réunions des salariés qui le souhaitent.

 

 

article 3 – modalites particulieres d’information des salaries postes ou itinerants

 

L’information concerne l’ensemble des salariés. A ce titre, des modalités particulières d’information des salariés postés ou itinérants seront précisées par accord au niveau de l’entreprise ou de l’établissement de façon à permettre à ces salariés d’assister aux réunions.

Si la participation de ces salariés conduit à l'organisation de plusieurs réunions, celles-ci sont décomptées comme valant une seule à l'égard du ou des animateurs.

 

L’ensemble de ces dispositions s’appliquera dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou entreprises.

Chapitre 2

La vie syndicale locale

 

 

 

 

Article  1 – Exercice de Responsabilités Syndicales Locales

 

Pour permettre aux membres des sections syndicales et aux syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise ou de l’établissement d'exercer leurs missions et de participer à la vie syndicale locale, notamment en assistant aux réunions de leurs organismes statutaires (unions locales ou départementales, par exemple), il est attribué par établissement ou société mono-établissement, un crédit d'heures annuel global calculé en fonction du nombre de délégués syndicaux désignés conformément à la loi et réparti ensuite entre les sections syndicales et les syndicats représentatifs.

 

Si une section syndicale ou un syndicat représentatif est créé après une élection professionnelle, il est attribué au (x) délégué (s)  nouvellement désigné (s) un crédit horaire global de 10 heures par mois jusqu’à la date des prochaines élections. Ce crédit global est à la libre discrétion de la section syndicale ou du syndicat représentatif.

 

 

Article  2 – Crédit d’heures

 

Le crédit horaire annuel global visé à l’article 1 est de 120 heures par délégué syndical existant dans l’établissement.

La forme et la gestion de ce crédit d’heures seront librement négociées avec les directions concernées au niveau de chaque entreprise.

Le crédit d’heures total alloué est réparti comme suit :

-         1/3 de façon égale entre toutes les sections et les syndicats représentatifs dans l’établissement,

-         2/3 proportionnellement à l’audience de chaque syndicat calculée d’après les résultats des voix, titulaires et suppléants au 1er tour, obtenues aux dernières élections (comité d’entreprise ou d’établissement, ou délégation unique du personnel par défaut, ou délégués du personnel, par défaut).

 

Le calcul du crédit d’heures et sa répartition s’effectuent au début de chaque année civile par les directions concernées et les délégués syndicaux des établissements ou entreprises.

 

 

Article  3 - Délégués Syndicaux

 

En tant que représentants de l'organisation syndicale dans l'entreprise ou dans l'établissement, les délégués syndicaux doivent disposer des moyens facilitant l’exercice de leur mission ; ceux-ci feront l’objet d’une négociation au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. 

 

 

Article  4 – Formation syndicale

 

L’exercice de responsabilités syndicales entraîne, au même titre que l’activité professionnelle, une formation adaptée. Cette formation se déroule dans le cadre de la formation spécifique définie par les articles L. 451-1 et suivants du Code du travail.

 

Au-delà des dispositions légales, il sera défini par activité ou entreprise, un potentiel annuel de journées rémunérées au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Ce congé ne saurait être inférieur, par établissement, à une journée par an et par salarié élu titulaire du comité d’entreprise ou d’établissement, par délégué syndical titulaire et par délégué du personnel titulaire.

 

Le personnel bénéficiaire de ce congé verra sa rémunération maintenue et ses frais de déplacement et d’hébergement seront remboursés selon les modalités définies par les entreprises d’appartenance.

 

 

Article  5 - Réunions des adhérents

 

Les adhérents des sections syndicales et syndicats représentatifs peuvent se réunir, pendant les heures d’ouverture de l’établissement et en dehors de leurs heures de travail dans des locaux mis à leur disposition par la Direction. Les accords d’entreprises ou d’établissements préciseront les modalités de ces réunions.

 

Les responsables syndicaux appartenant aux entreprises du Groupe sanofi-aventis sont considérés comme appartenant à l’établissement ou à l’entreprise. Leur présence n’est pas soumise à l’autorisation du directeur d’établissement qui doit en être préalablement informé.

 

L'accord de la Direction de l’établissement est nécessaire en cas d'invitation par les sections syndicales ou par un syndicat représentatif de personnalités extérieures autres que syndicales d'une part, et en cas d'invitation de personnalités extérieures syndicales en dehors des locaux syndicaux ou des locaux mis à leur disposition d'autre part.

 

Ces dispositions s’appliquent dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou entreprises.

 

 

Article  6 – Utilisation des heures de délégation

 

Les heures utilisées en application des articles 1, 2 et 5 sont de plein droit considérées comme temps de travail payé comme tel.

 

Le crédit d'heures permet aux membres des sections syndicales ou des syndicats représentatifs,  l'exercice effectif de leur responsabilité. Il n'est donc ni capitalisable d'une année sur l'autre, ni mutualisable entre les sections.

 

 

Article  7 - Accidents survenus au cours de deplacements

 

Les accidents survenus au cours de déplacements effectués en application du présent chapitre sont déclarés comme accidents du travail, par référence aux accidents survenus en mission, sous réserve d’information préalable du déplacement à la hiérarchie, selon les procédures en vigueur.

 

 

 

 

 

 

Article  8 – Panneaux d’affichage

 

Des panneaux d’affichage fermant à clé sont mis à la disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales.

L’emplacement, le nombre et la taille des panneaux sont définis en concertation avec les Directions d’entreprises ou d’établissements.

 

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement dispose de ses propres panneaux. Ils doivent être placés de façon à permettre aux représentants  l’information du personnel.

Ces panneaux d’affichage sont distincts de ceux réservés aux comités d’entreprises et/ou d’établissements et de ceux réservés aux délégués du personnel.

 

 

Article  9 – Diffusion de tracts

 

Les tracts de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du personnel.

L’heure de repas est assimilée à une heure d’entrée et de sortie du personnel.

 

Des modalités spécifiques seront négociées dans l’UES « Opérations Pharmaceutiques France », pour la diffusion des tracts syndicaux.

 

 

Article  10 – Collecte de cotisations

 

La collecte de cotisations peut être effectuée à l’intérieur des établissements et pendant le temps de travail.

 

 

Article  11 – Locaux

 

Dans les établissements où sont employés plus de 50 salariés, un local commun est mis à la disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales. Ce local est distinct de celui qui est mis à la disposition des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise et/ou d’établissements.

 

Dans les établissements où sont employés plus de 350 salariés, un local est mis à la disposition de chaque syndicat représentatif et section syndicale. Ce local est distinct de ceux mis à la disposition des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise et/ou d’établissements.

 

Ces seuils d’effectifs peuvent être abaissés en fonction de la disponibilité des locaux.

 

Les locaux syndicaux doivent respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les établissements ou entreprises.

 

 

Article 12 – Equipement des locaux

 

L’équipement minimum de chaque local doit comporter :

                                   

-         un poste téléphonique doté d’une boîte vocale et relié sans restriction au réseau national de France Télécom (avec garantie de confidentialité), et sans restriction d’horaires,

-         un fax,

-         un micro-ordinateur équipé des logiciels de base actualisés (tableur, traitement de texte…) relié au réseau interne de l’entreprise et un accès à Internet, au même niveau que les équipements de l’établissement,

-         une imprimante,

-         les consommables liés à l’utilisation de ces équipements.

 

 

Il pourra être négocié, dans les entreprises et établissements, d'éventuelles améliorations tenant compte des spécificités de chaque métier et activité.

 

Les membres des sections syndicales et les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise ou de l’établissement bénéficieront de la même formation que les autres salariés, en cas de changement d’équipements informatiques.

 

Le courrier à caractère non collectif est diffusé par les services de l’établissement.

 

 

Article 13 – Documentation

 

Un budget de documentation sera négocié dans les entreprises pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Ce budget sera géré par le délégué syndical central d’entreprise.

Chapitre 3

LA VIE SYNDICALE NATIONALE

 

 

 

 

Article  1 –  Participation a la vie de l’organisation syndicale

 

Les salariés affiliés à une organisation syndicale représentative au plan national peuvent participer aux réunions de leur organisme statutaire fédéral et confédéral ou aux réunions pour lesquelles ces derniers les mandatent.

 

 

Article  2 –  moyens attribues aux organisations syndicales   

 

Il est attribué à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, un quota annuel global de 1050 jours/hommes, répartis comme suit :

 

·       1/3 de façon égale entre les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ;

 

·       2/3 proportionnellement à l'audience de chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe, calculée d'après les résultats des voix, titulaires et suppléants au 1er tour, obtenues aux dernières élections (comité d’entreprise ou d’établissement, ou délégation unique du personnel par défaut, ou délégués du personnel par défaut).

 

Cette répartition est effectuée tous les deux ans.

 

Seules s’imputent sur ce quota les réunions décomptées en journées/hommes et non le temps nécessaire aux déplacements.

 

La présentation préalable d'une convocation ou d'une invitation est obligatoire et doit faire état de l'accord signé et daté du coordonnateur syndical de Groupe concerné, considéré comme seul responsable vis-à-vis de la Direction. Une copie de cette convocation ou invitation doit être adressée à la Direction des Relations Sociales Groupe.

 

Cette invitation ou cette convocation doit préciser l'objet de la réunion et le nom des salariés participants. Le cas échéant, et à la diligence du coordonnateur syndical de Groupe, ces informations sont régularisées après la réunion et dans les meilleurs délais.

 

 

Article  3 – Participation des organisations syndicales à la vie du Groupe

 

 

Ne s’impute pas sur le quota visé à l’article 2 du présent chapitre, le temps passé par les salariés affiliés à un syndicat représentatif au niveau du Groupe pour se rendre et participer aux réunions prévues par la loi ou un accord, ou aux réunions décidées d’un commun accord, qu’il s’agisse de réunions dites plénières ou de réunions dites préparatoires.

L'autorisation d'absence est subordonnée à la présentation d'une convocation ou invitation de la Direction concernée, ou d’un document justificatif aux fins de régularisation.


 

 

Ne s'impute pas non plus sur le quota visé à l'article 2 du présent chapitre,  le temps passé par les salariés affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau du Groupe pour se rendre et participer aux

réunions syndicales Groupe proposées par le coordonnateur syndical de Groupe et acceptées par la Direction des Relations Sociales Groupe.

 

Les heures passées en réunion sont de plein droit considérées comme temps de travail payé comme tel.

 

                                   

Article  4  – Autres mandats

 

Les salariés mandatés par les organisations syndicales pour assurer la défense des salariés au sein des différentes juridictions et les conseillers des salariés inscrits sur les listes préfectorales verront leurs salaires maintenus pendant le temps qu’ils consacrent à cette mission, dans la limite de 240 heures par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4

Les Déplacements      

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation des déplacements ainsi que les frais occasionnés par les déplacements sont traités conformément aux règles Groupe en vigueur.

 

Lles salariés, membres d’une section syndicale ou d’un syndicat représentatif, qui se déplacent pendant les heures de travail pour participer à une réunion prévue au présent accord, ne subissent aucune diminution de rémunération.

 

Ces lsalariés bénéficient d’un temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre du site d’origine ou du domicile, au lieu de réunion, et du lieu de réunion au site d’origine ou au domicile.

 

Les heures passées en déplacement sont de plein droit considérées comme temps de travail payé comme tel.

 

Si le temps nécessaire au trajet est pris sur les heures travaillées, il ne donne pas lieu à récupération.

S’il est pris sur les heures non travaillées, il donne lieu à une récupération dont les modalités seront négociées dans l’entreprise ou l’établissement du salarié concerné.

La récupération aura lieu dans les meilleurs délais, en accord entre le salarié et la hiérarchie.

 

Le présent chapitre s’inscrit dans le cadre des dispositions légales, réglementaires, et conventionnelles en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

 


Chapitre 5

Fonctions spécifiques

 

 

 

Article 1 – Le Delegue Syndical Central d’Entreprise

 

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 412-12 du Code du Travail et un délégué syndical central adjoint.

 

Des accords prévoyant la nature des moyens, facilitant aux délégués syndicaux centraux l’exercice de leur mission, seront négociés au sein des entreprises. Ces moyens, compte tenu de la taille et de la complexité de l’entreprise, concerneront notamment les heures de délégation, les conditions de déplacement et de communication.

 

Ces délégués syndicaux centraux sont les porte-parole des organisations syndicales auprès de la Direction Générale de l’entreprise, de la même manière que les délégués syndicaux le sont auprès des Directions d'établissements.

 

Ils disposent d’un crédit horaire global annuel qui ne peut être inférieur à 720 35 heures, dont les modalités d’utilisation seront négociées dans les entreprises.

 

Les délégués syndicaux centraux ne peuvent se substituer aux délégués syndicaux et représentants syndicaux ou aux représentants élus de l'établissement, dans l’exercice de leur mandat.

 

Le délégué syndical central et/ou le délégué syndical central adjoint peut intervenir dans les établissements de son entreprise et y organiser des réunions, sous réserve d'en informer préalablement la Direction concernée.

 

 

Article 2 – Le  Coordonnateur Syndical de Groupe

 

Les organisations syndicales représentatives au plan national désignent un délégué syndical Groupe qui sera le coordonnateur syndical de Groupe et un délégué syndical Groupe adjoint, suivant les pratiques propres à chaque organisation.

 

Le délégué syndical Groupe/coordonnateur syndical de Groupe et le délégué syndical Groupe adjoint sont les porte-parole de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent. Il ont une ancienneté d’au moins 2 ans dans une ou plusieurs sociétés du Groupe. Ils sont administrativement rattachés à la Direction de leur établissement, notamment pour ce qui concerne leur évolution de carrière et le remboursement de leurs frais.

 

Chaque délégué syndical Groupe/coordonnateur syndical de Groupe et chaque délégué syndical Groupe adjoint sont mandatés, soit conjointement par les Fédérations qu’ils représentent, soit par leur Confédération. Le mandat permanent du coordonnateur syndical de Groupe l’habilite à négocier et  signer les accords Groupe.

 

Le délégué syndical Groupe/coordonnateur syndical de Groupe et le délégué syndical Groupe adjoint sont les interlocuteurs de la Direction Générale du Groupe pour leur organisation syndicale.

 

A ce titre, ils peuvent intervenir dans toutes les entreprises et établissements du Groupe et y organiser des réunions, sous réserve d'en informer préalablement les Directions intéressées. Ils peuvent notamment assister à l’ensemble des réunions préparatoires organisées par les sections syndicales et syndicats représentatifs, dans les entreprises et les établissements du Groupe.

 

Les organisations syndicales représentatives au plan national au périmètre du Groupe peuvent diffuser des publications et tracts de nature syndicale, sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise.

 

Le coordonnateur syndical de Groupe dispose, dans un des établissements siège à Paris, d’un bureau équipé :

-  d’un poste téléphonique doté d’une boîte vocale et relié sans restriction au réseau national de France Télécom (avec garantie de confidentialité), et sans restriction d’horaires,

-  d’un fax,

- d’un micro-ordinateur portable, équipé des logiciels de base actualisés (tableur, traitement de texte…)  reliés au réseau interne de l’entreprise avec accès à Internet au même niveau que les équipements de l’établissement,

-  d’une imprimante,

-  des consommables liés à l’utilisation de ces équipements.

Il dispose en outre d’un téléphone portable.

 

Un budget de documentation de 2000 euros par an est alloué à chaque coordonnateur syndical de Groupe, auquel s’ajoutent 150 euros par section syndicale ou syndicat représentatif au niveau de l’établissement, ayant au moins un élu.

 

Le délégué syndical Groupe/coordonnateur syndical de Groupe exerce sa fonction à plein temps.

Le délégué syndical groupe adjoint exerce sa fonction à mi-temps. Aucun des quotas ou crédits visés au présent accord ne leur est applicable.

 

Compte tenu de la situation actuelle et à titre exceptionnel, il est convenu que le délégué syndical Groupe adjoint exerce sa fonction également à plein temps, jusqu’au 30 juin 2006.

 

 


 

Chapitre 6

Situation professionnelle des
Représentants du Personnel

 

 

 

L la Direction affirme son intention d’assurer au représentant élu ou mandaté, une situation présente et future comparable à celle de l’ensemble du personnel.

 

 

Article  1 –  Entretien  d’Activite

 

qQuel que soit le temps consacré à son activité professionnelle, le représentant élu ou mandaté bénéficie comme tous les salariés d’un entretien annuel d’activité, qui fait l’objet d’un compte rendu cosigné.

 

Les tâches professionnelles confiées tiennent également compte du temps que l’intéressé y consacre.

Un entretien entre l’intéressé, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de son entreprise/établissement, est organisé en début d’exercice du mandat.

 

Le représentant élu ou mandaté  ibénéficie, en outre, d’un suivi au minimum annuel, en concertation avec l’organisation syndicale à laquelle appartient l’intéressé, permettant de maintenir et d’améliorer ses compétences professionnelles, et de lui assurer une évolution de carrière normale (salaire, rémunération, coefficient ou groupe/niveau), tenant compte, le cas échéant, des dispositions conventionnelles applicables en la matière.

 

A la fin de son mandat, il bénéficiera d’un entretien avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de son entreprise/établissement, visant à préparer son retour dans son poste initial ou dans un poste équivalent, et prenant en compte les compétences acquises pendant le mandat.

 

 

Article  2 –  Evolution de Carriere

 

Pour les représentants élus ou mandatés, le suivi doit :

 

§           viser au maintien et à l'amélioration des compétences professionnelles par une formation dont le contenu et la durée seront annuellement discutés par l'intéressé et sa hiérarchie.

 

§           promouvoir la carrière du salarié (salaire et coefficient ou groupe/niveau), par un suivi hiérarchique adapté à ses fonctions spécifiques.

 

Ce suivi se fait par la Direction des Ressources Humaines de son entreprise/établissement, en concertation avec l'organisation syndicale à laquelle appartient l'intéressé ainsi qu’avec sa hiérarchie.

 

Aau-delà des mesures collectives, le représentant élu ou mandaté consacrant plus de 50 % de son temps à son activité syndicale se verra garantir l’évolution de carrière moyenne, et, notamment l’application de la moyenne des augmentations individuelles de sa population d’appartenance, corrigée de la fréquence avec laquelle ces augmentations individuelles sont accordées.

La population de référence à considérer est constituée par les salariés qui exercent le même type de fonction,  au même niveau de classification, et qui se situent dans la même tranche d’ancienneté que le représentant du personnel.

 

 

La population de référence est arrêtée entre l’intéressé et la hiérarchie au moment de la prise de mandat. Elle fera l’objet d’une actualisation régulière et concertée.

 

Lla Direction des Relations Sociales Groupe est garante de l’application du présent chapitre.

 

Elle pourra en particulier assister les directions d’établissement en cas de difficulté de mise en œuvre.

 

Dans les six mois de la signature du présent accord, un point sur la situation des représentants élus et mandatés actuels sera fait dans chaque établissement par la Direction des Ressources Humaines et en concertation avec l’organisation syndicale à laquelle appartient l’intéressé.

 

 

 


 

 

 

Chapitre 7

Mise a disposition d’une organisation syndicale

 

 

 

Les salariés membres d'organisations syndicales représentatives au plan national et présentes dans le Groupe désignés par leur Confédération ou Fédération peuvent obtenir leur détachement en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent à l'extérieur du Groupe, avec réintégration garantie.

 

Pour l'ensemble du Groupe, plusieurs salariés peuvent bénéficier simultanément de ces dispositions, le nombre de salariés  par organisation syndicale représentative au plan national et présente dans le Groupe étant déterminé comme suit :

 

¨      cChaque organisation syndicale représentative au plan national a droit à un salarié détaché,

¨      chaque organisation syndicale représentative au plan national qui a obtenu plus de 10% des voix aux dernières élections (comité d’entreprise ou d’établissement, ou délégation unique par défaut, ou délégués du personnel par défaut) de l’année civile de référence, a droit à un deuxième salarié détaché,

¨      chaque organisation syndicale représentative au plan national qui a obtenu plus de 20% des voix aux dernières élections, a droit à un troisième salarié détaché,

¨      chaque organisation syndicale représentative au plan national qui a obtenu plus de 30% des voix aux dernières élections, a droit à un quatrième salarié détaché,

¨    chaque organisation syndicale représentative au plan national qui a obtenu plus de 40% des voix aux dernières élections, a droit à un cinquième salarié détaché,

¨    chaque organisation syndicale représentative au plan national qui a obtenu plus de 50% des voix aux dernières élections, a droit à un sixième salarié détaché.

 

Le nombre de détachés auquel a droit chaque organisation syndicale représentative au plan national est recalculé tous les deux ans, simultanément au renouvellement du Comité de Groupe France, soit au mois de mars.

 

Toutefois, cette révision périodique ne peut avoir pour effet d’interrompre un mandat fédéral ou confédéral avant son terme.

 

Le détachement suppose une ancienneté de deux ans au sein d'une entreprise du Groupe.

 

La rémunération et la couverture sociale des salariés ainsi détachés sont prises en charge par l’établissement d’origine.

 

La période de détachement est égale à la durée d’un mandat fédéral ou confédéral, c’est-à-dire de 3 ou 4 ans, selon les pratiques de chaque organisation syndicale représentative au plan national. Pour tous les salariés détachés d’une même organisation syndicale, la durée de détachement est identique, c’est-à-dire de 3 ou 4 ans.

 

La période de détachement est renouvelable une fois pour les mandats d’une durée de 4 ans, deux fois pour ceux d’une durée de 3 ans. Un renouvellement supplémentaire peut-être effectué à titre exceptionnel.

 

Au-delà du deuxième mandat, le reclassement du salarié relèvera conjointement du Groupe et de l’organisation syndicale. Une phase transitoire facilitant ce transfert pourra alors être examinée avec la Direction des Relations Sociales Groupe.

 

Le salarié peut demander sa réintégration anticipée pour circonstances personnelles.

 

Au-delà des mesures collectives, le salarié détaché se verra garantir l’évolution de carrière moyenne, et notamment l’application de la moyenne des augmentations individuelles de sa population d’appartenance, corrigée de la fréquence avec laquelle ces augmentations sont accordées. La population de référence à considérer est constituée par les salariés qui exercent le même type de fonction, au même niveau de classification, et qui se situent dans la même tranche d’ancienneté que le salarié détaché avant son détachement.

 

Exerçant à plein temps leurs missions à l'extérieur du Groupe, les salariés détachés ne sont pas éligibles et doivent démissionner des mandats qu’ils détiennent d’une élection.

 

De même, ils ne peuvent recevoir de mandat syndical au sein du Groupe. Par exception ils peuvent conserver les mandats syndicaux qu’ils détenaient antérieurement à leur détachement dans les seules instances de contrôle qui concernent les intérêts à la fois des anciens salariés et des salariés en activité (Plan d’Epargne et CAVDI à ce jour).

 

La mise à disposition d'un salarié relève d’une responsabilité conjointe de son organisation syndicale et de la Direction. Elle fait l’objet d'un entretien préalable entre l'intéressé, la Direction des Ressources Humaines concernée et l'organisation syndicale considérée. Dans le cadre d'une rencontre annuelle et d'un suivi en présence du coordonnateur syndical de Groupe, un entretien aura pour objet de définir l'évolution de carrière du salarié afin de préparer efficacement sa réintégration d'une part, et d'examiner les dispositions à prendre pour éviter toute perte de savoir professionnel d'autre part.

 

Le renouvellement de la mise à disposition donnera lieu à un entretien du même type.

 

Pour les salariés exerçant un deuxième mandat, un bilan des compétences est systématiquement réalisé un an avant la fin de ce second mandat.

 

Les salariés détachés seront réintégrés à l'issue de leur détachement s'ils en font la demande six mois à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle. L'ancienneté continue à courir pendant le détachement.

 

Cette réintégration fera l'objet d'un entretien spécifique pour évaluer les besoins en formation et les moyens à mettre en œuvre permettant de rechercher l'emploi le plus adapté compte tenu de son expérience professionnelle et des compétences acquises dans l’exercice de ses responsabilités syndicales.

 

La réintégration se fera en priorité sur le site d'origine. En cas d'impossibilité, les parties examineront toute autre possibilité en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

 

Les frais nécessités par la réintégration sont à la charge de la Direction.

 

 

 


 

Chapitre 8

Subventions aux organisations syndicales

representatives au plan national

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction Générale du Groupe sanofi-aventis considère que les organisations syndicales représentatives au plan national et présentes dans le Groupe sont les interlocuteurs indispensables de l'entreprise et qu'il faut donc préserver et garantir la qualité d'un dialogue durable et constructif. C'est pourquoi elle décide de leur verser une subvention annuelle permettant de couvrir des frais tels que publications, congrès, fonctionnement…

 

 

La subvention totale est d’un montant global de 600 000 €, qui se répartit de la manière suivante :

 

¨      une 1ère tranche de 250 000 € à répartir en parts égales entre les organisations syndicales représentatives au plan national et présentes dans le Groupe,

 

¨      une 2ème tranche de 300 000  à répartir entre les organisations syndicales représentatives au plan national et présentes dans le Groupe, ayant obtenu plus de 10% des voix aux dernières élections (comité d’entreprise ou d’établissement, ou délégation unique par défaut, ou délégués du personnel par défaut),

 

¨      une 3e tranche de 50 000 € à répartir entre les organisations syndicales représentatives au plan national et présentes dans le Groupe ayant obtenu plus de 20% des voix aux dernières élections.

 

 

Les parties conviennent de se revoir en 2007 afin de réviser la subvention pour l’année 2008, et de se revoir tous les deux ans.

 

 

 

 

Chaque coordonnateur syndical de Groupe indique à la Direction des Relations Sociales Groupe la personne morale habilitée à percevoir la subvention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 9

Commission de suivi et d’arbitrage

 

 

 

 

Il est crée une commission de suivi et d’arbitrage du présent accord, composée de 2 représentants de la Direction des Relations Sociales Groupe et de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative au plan national.

 

 

Sauf circonstance exceptionnelle, la commission se réunit une fois par an à la diligence de ses membres.

 

 

La commission a pour mission de vérifier la bonne application de l’accord. Elle émet des recommandations et rédige un compte rendu de ses réunions.

 

 

Tout différend sur l’application de cet accord qui n’aurait pas trouvé de solution entre le délégué syndical d’établissement et la Direction des Ressources Humaines de l’établissement concerné, ou à défaut entre le coordonnateur syndical de Groupe et la Direction des Relations Sociales Groupe, sera soumis à la commission de suivi et d’arbitrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 10

Durée de l’accord et publicité

 

 

 

Le présent accord prend effet à sa date de signature pour une durée indéterminée. Il annule et remplace les accords de droit syndical Groupe existant dans les deux groupes antérieurs.

 

Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions du Code du travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Conformément aux dispositions des articles L 132-2-2 point IV, L 132-10 et R 132-1 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris ainsi qu’auprès du Secrétariat - Greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.

                                 

 

 

 

Fait à Paris, le 14 avril 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Groupe sanofi-aventis,

                                                            

Monsieur Frédéric CLUZEL         

 

 

 

 

 

Pour les organisations syndicales :

 

 

 

- CFDT, représentée par Jean-Pierre VISENTIN et Gérard YCRE

 

 

 

 

- CFE-CGC,  représentée par Rémi BARTHES et Daniel THEBAULT

 

 

 

 

- CFTC, représentée par Christian BILLEBAULT et Jean-Pierre DAVIGNY 

 

 

 

 

- CGT, représentée par Patrick MILLEREUX et Christian NEVEU

 

 

 

 

- CGT-FO, représentée par Jean-Claude REVY et Annie VALAIS 


 

 

 

                                                                                                                                  Annexe 1

 

SOCIETES  CONCERNEES :

 

 

SANOFI-AVENTIS

 

AVENTIS GROUPE

 

SANOFI SYNTHELABO GROUPE

 

AVENTIS PHARMA S.A.

 

SANOFI SYNTHELABO FRANCE

 

ARCHEMIS

 

SANOFI CHIMIE

 

LABORATOIRE AVENTIS

 

SANOFI PASTEUR

 

THERAPLIX

 

SANOFI SYNTHELABO OTC

 

AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES

 

SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE

 

AVENTIS PHARMA NOUVELLE CALEDONIE

 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

 

AVENTIS INTERCONTINENTAL

 

WINTHROP MEDICAMENTS

 

AVENTIS PROPHARM

 

SANOFI SYNTHELABO NOUVELLE CALEDONIE

 

VALORI 5

 

SANOFI SYNTHELABO POLYNESIE

 

BOTTU

 

SANOFI SYNTHELABO CARAIBES

 

RP BIOCHIMIE

 

SANOFI SYNTHELABO OCEAN INDIEN

 

AVENTIS PHARMA LE TRAIT

 

 

CENTELION

 

 

FICAT CHIMIE

 

 

SOCIETE CHIMIQUE DE SPECIALITES

 

 

 

 

 

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