ACCORD RELATIF A L’ABONDEMENT DANS LE CADRE DU

PLAN D’EPARGNE GROUPE

SANOFI-AVENTIS

 

ENTRE :

 

Le Groupe sanofi-aventis, représenté par Monsieur Frédéric CLUZEL, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté et habilité,

 

            D'UNE PART,

 

ET :

 

Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

 

 

CFDT représentée par Gérard YCRE

 

 

 

CFE-CGC représentée par Rémi BARTHES

 

 

 

CFTC représentée par Christian BILLEBAULT

 

 

 

CGT représentée par Thierry BODIN

 

 

 

CGT-FO représentée par Jean-Claude REVY

 

            D'AUTRE PART,

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

L’abondement, dans le Plan d’Epargne Groupe, constitue un facteur du développement de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié associant les collaborateurs à la croissance du Groupe.

 

Au-delà de la participation Groupe et de l’intéressement Groupe, l’abondement traduit la volonté du Groupe de faire bénéficier les salariés de ses résultats.

 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – ADHESIONS ULTERIEURES

 

Le présent accord annule et remplace les dispositions relatives à l’abondement existant dans l’accord relatif à l’abondement dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe Sanofi-Synthélabo du 27 mars 2003 et dans l’accord Plan d’Epargne Groupe Aventis du 23 avril 2001 et ses avenants.

 

Sanofi pasteur entrera dans le champ d’application du présent accord, sous réserve de la dénonciation par l’ensemble des parties signataires de son accord d’intéressement et de son accord de participation applicables aux exercices 2004-2005-2006, et des dispositions relatives à l’abondement au Plan d’Epargne Entreprise, en vigueur chez sanofi pasteur.

 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés françaises, dans lesquelles sanofi-aventis détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital, dont la liste est annexée au présent accord.

 

Pendant la durée du présent accord, des sociétés françaises détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par sanofi-aventis pourront adhérer audit accord, à condition que ces sociétés déposent une demande d’adhésion. Les nouvelles adhésions devront faire l’objet d’un avenant au présent accord.

 

ARTICLE 2- DUREE DE L’ACCORD

 

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de trois ans, prend effet au 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007.

La Direction et les Organisations Syndicales se réuniront au cours du 3ème trimestre 2007 en vue d’examiner les modalités d’abondement pour les exercices suivants.

 

ARTICLE 3 - MODALITES D’ABONDEMENT DU GROUPE

 

Pour la mise en œuvre de l’accord relatif au Plan d’Epargne Groupe, les sociétés adhérentes au présent accord effectueront des versements complémentaires sur les sommes ayant pour origine la prime d’intéressement Groupe et/ou des versements volontaires du salarié.

 

¨     En 2006, l’abondement sera versé sous réserve que le résultat net ajusté part du Groupe de l’exercice 2005  soit égal ou supérieur au résultat net proforma  ajusté part du Groupe de l’exercice 2004 (déterminé en application des IFRS),



 

¨     En 2007, l’abondement sera versé sous réserve que le résultat net ajusté part du Groupe de l’exercice 2006 soit égal ou supérieur au résultat net ajusté part du Groupe de l’exercice 2005 (déterminé en application des IFRS),

 

¨     En 2008, l’abondement sera versé sous réserve que le résultat net ajusté part du Groupe de l’exercice 2007 soit égal ou supérieur au résultat net ajusté part du Groupe de l’exercice 2006 (déterminé en application des IFRS).

 

Les sommes investies dans les Fonds Communs de Placement du Plan d’Epargne Groupe, provenant de la prime d’intéressement Groupe ainsi que des versements volontaires effectués par prélèvements sur salaire, sont complétées par un abondement.

Cet abondement est placé dans le Fonds Commun de Placement « Actions sanofi-aventis ».

 

Il est calculé comme suit :

 

 

Taux d’abondement de l’Entreprise

 

Investissement du salarié

 

 

Abondement maximum de l’entreprise

1ère tranche :  

150 %  

  1 € à 650 €

975 €

2ème tranche :  

50 %  

   651 € à 1300 €

325 €

TOTAL

1300 €

 

L’abondement ne peut pas être versé aux anciens salariés du Groupe qui ne sont plus liés par un contrat de travail.

 

ARTICLE 4 - INFORMATION DES SALARIES

 

Le personnel est informé du présent accord dans chaque établissement des sociétés concernées  par tout moyen de communication habituellement utilisé dans le Groupe.

L’information des salariés sur l’abondement s’effectuera sur la base des résultats présentés au conseil d’administration de sanofi-aventis au cours du 1er trimestre qui suit la clôture de l’exercice.

 

ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI

 

Il est constitué une « Commission de suivi de l’Intéressement, de la Participation, de l’Abondement, du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Pour la Retraite Collectif » composée de :

-         2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants désignés par chacune des Organisations Syndicales telles que définies à la page 1 du présent accord,

-         et de 5 représentants désignés par le Groupe sanofi-aventis.

 

Seuls les représentants titulaires participent à la réunion plénière.

 

 

Cette Commission se réunira dans les six mois suivant la clôture de l’exercice pour suivre l’application du présent accord.

 

Les membres de la Commission recevront, au moins 8 jours avant la date de la réunion, les documents nécessaires à leur information.

 

 

ARTICLE 6 – REGLEMENT DES LITIGES

 

Tout salarié ayant une réclamation à présenter, relative à l’interprétation ou à l’application du présent accord, la transmet à la Direction des Relations Sociales du Groupe en précisant par écrit la nature de sa requête. Dans le cas où cette réclamation ne peut être réglée de manière amiable, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.

 

ARTICLE 7 – VALIDITE ET DEPOT

 

Conformément aux dispositions des articles L. 132-2-2 point IV, L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales telles que définies à la page 1 du présent accord.

 

Ledit accord, conclu dans le cadre de l’article L. 132-19-1 du Code du travail fera l’objet d’un dépôt, à compter de la fin du délai d’opposition de 8 jours dont disposent les Organisations Syndicales en application de l’article L. 132-2-2 du Code du travail, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris.

 

                                                                                                   

 

 

 

  

                                                                                                    Fait à Paris le 13 octobre 2005

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Direction : Frédéric CLUZEL

 

 

 

 

Pour les Organisations Syndicales :

 

 

 

CFDT représentée par Gérard YCRE

 

 

 

 

 

CFE-CGC représentée par Rémi BARTHES

 

 

 

 

CFTC représentée par Christian BILLEBAULT 

 

 

 

 

 

CGT représentée par Thierry BODIN

 

 

 

 

 

CGT-FO représentée par Jean-Claude REVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETES  CONCERNEES :

 

 

SANOFI-AVENTIS

 

AVENTIS GROUPE

 

SANOFI SYNTHELABO GROUPE

 

AVENTIS PHARMA S.A.

 

SANOFI-AVENTIS FRANCE

 

ARCHEMIS

 

SANOFI CHIMIE

 

LABORATOIRE AVENTIS

 

SANOFI-AVENTIS OTC

 

THERAPLIX

 

SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE

 

AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES

 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

 

AVENTIS INTERCONTINENTAL

 

WINTHROP MEDICAMENTS

 

AVENTIS PHARMA NOUVELLE CALEDONIE

 

SANOFI SYNTHELABO CARAIBES

 

AVENTIS PROPHARM

SANOFI SYNTHELABO NOUVELLE-CALEDONIE

 

VALORI 5

 

SANOFI SYNTHELABO POLYNESIE

 

BOTTU

 

SANOFI SYNTHELABO OCEAN INDIEN

 

RP BIOCHIMIE

 

SANOFI PASTEUR

 

AVENTIS PHARMA LE TRAIT

 

FRANCOPIA

 

CENTELION

 

 

SOCIETE CHIMIQUE DE SPECIALITES