AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO) DU 25 MAI 2004

 

ENTRE :

 

Le Groupe sanofi-aventis, représenté par Monsieur Frédéric CLUZEL, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté et habilité,

 

            D'UNE PART,

 

 

ET :

 

Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

 

 

CFDT représentée par Gérard YCRE, dûment mandaté et habilité,

 

 

CFE-CGC représentée par Rémi BARTHES, dûment mandaté et habilité,

 

 

CFTC représentée par Christian BILLEBAULT, dûment mandaté et habilité,

 

 

CGT représentée par Thierry BODIN, dûment mandaté et habilité,

 

 

CGT-FO représentée par Jean-Claude REVY, dûment mandaté et habilité,

 

 

            D'AUTRE PART,

 

 

 

L’article 1 de l’accord du 25 mai 2004 relatif au PERCO permet à des sociétés françaises détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par sanofi-aventis d’adhérer audit accord, à condition que ces sociétés déposent une demande d’adhésion.

 

Les nouvelles adhésions devant faire l’objet d’un avenant, il est convenu ce qui suit :

 

 

CHAMP D’APPLICATION

 

Les sociétés listées en annexe du présent avenant entrent dans le champ d’application de l’accord du 25 mai 2004 à compter du 1er juin 2006.

Sanofi pasteur entrera dans le champ d’application de l’accord sous réserve de son entrée effective dans le périmètre d’application de l’accord de participation Groupe et de l’accord d’intéressement Groupe.

 

 

ALIMENTATION DU PERCO

 

L’article 3 de l’accord du 25 mai 2004 relatif au PERCO est complété comme suit :

 

Le PERCO est alimenté par les versements ci-après :

 

b) versements effectués par la société, à la demande des participants, de tout ou partie des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation. Cependant, un bénéficiaire ne peut pas choisir de placer une partie de ses droits à participation, au titre d’un exercice donné, dans le PERCO et une autre partie dans le Compte Courant Bloqué.

 

g) droits provenant d’un compte épargne temps lorsque cette faculté est ouverte dans l’accord compte épargne temps de la société d’origine du salarié.

 

 

ENTREE EN VIGUEUR

 

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2006.

 

 

DEPOT ET PUBLICITE

 

Conformément aux dispositions des articles L. 132-2-2 point IV, L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales telles que définies à la page 1 du présent avenant.

 

Ledit avenant, conclu dans le cadre de l’article L. 132-19-1 du Code du travail fera l’objet d’un dépôt, à compter de la fin du délai d’opposition de 8 jours dont disposent les Organisations Syndicales en application de l’article L. 132-2-2 du Code du travail, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris.

 

                                                                                               Fait à Paris, le 13 octobre 2005

 

 

Pour la Direction :

 

 

 

 

 

 

Frédéric CLUZEL

 

 

 

 

 

Pour les Organisations Syndicales :

 

 

CFDT représentée par : Gérard YCRE

 

 

 

 

 

CFE-CGC représentée par : Rémi BARTHES

 

 

 

 

 

CFTC représentée par : Christian BILLEBAULT

 

 

 

 

 

CGT représentée par : Thierry BODIN

 

 

 

 

 

CGT-FO représentée par : Jean-Claude REVY


ANNEXE

 

 

SOCIETES  CONCERNEES :

 

 

 

AVENTIS GROUPE

 

AVENTIS PHARMA S.A.

 

ARCHEMIS

 

LABORATOIRE AVENTIS

 

THERAPLIX

 

AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES

 

AVENTIS INTERCONTINENTAL

 

AVENTIS PHARMA NOUVELLE CALEDONIE

 

AVENTIS PROPHARM

 

VALORI 5

 

BOTTU

 

RP BIOCHIMIE

 

AVENTIS PHARMA LE TRAIT

 

CENTELION

 

SOCIETE CHIMIQUE DE SPECIALITES

SANOFI PASTEUR