AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU PLAN D’EPARGNE POUR LA
RETRAITE COLLECTIF (PERCO) DU 25 MAI 2004
ENTRE
:
Le Groupe sanofi-aventis, représenté par
Monsieur Frédéric CLUZEL, agissant en qualité de Directeur des Relations
Sociales, dûment mandaté et habilité,
D'UNE
PART,
ET :
Les Organisations Syndicales de salariés
reconnues représentatives au plan national, ou qui sont affiliées auxdites
organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ
d’application de l’accord, à savoir :
CFDT représentée par Gérard YCRE, dûment
mandaté et habilité,
CFE-CGC représentée par Rémi BARTHES,
dûment mandaté et habilité,
CFTC représentée par Christian
BILLEBAULT, dûment mandaté et habilité,
CGT représentée par Thierry BODIN, dûment
mandaté et habilité,
CGT-FO représentée par Jean-Claude REVY,
dûment mandaté et habilité,
D'AUTRE PART,
L’article 1 de l’accord du 25 mai 2004 relatif
au PERCO permet à des sociétés françaises détenues directement ou indirectement
à plus de 50 % par sanofi-aventis d’adhérer audit accord, à condition que ces
sociétés déposent une demande d’adhésion.
Les nouvelles adhésions devant faire l’objet
d’un avenant, il est convenu ce qui suit :
CHAMP
D’APPLICATION
Les sociétés listées en annexe du présent
avenant entrent dans le champ d’application de l’accord du 25 mai 2004 à
compter du 1er juin 2006.
Sanofi pasteur entrera dans le champ
d’application de l’accord sous réserve de son entrée effective dans le
périmètre d’application de l’accord de participation Groupe et de l’accord
d’intéressement Groupe.
ALIMENTATION
DU PERCO
L’article 3 de l’accord du 25 mai 2004
relatif au PERCO est complété comme suit :
Le PERCO est alimenté par les versements
ci-après :
b) versements effectués par la société, à la
demande des participants, de tout ou partie des sommes attribuées aux salariés
au titre de la participation. Cependant, un bénéficiaire ne peut pas choisir de
placer une partie de ses droits à participation, au titre d’un exercice donné,
dans le PERCO et une autre partie dans le Compte Courant Bloqué.
g) droits provenant d’un compte épargne temps
lorsque cette faculté est ouverte dans l’accord compte épargne temps de la
société d’origine du salarié.
ENTREE
EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er
juin 2006.
DEPOT
ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L.
132-2-2 point IV, L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail, le présent avenant
sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales telles que définies à la
page 1 du présent avenant.
Ledit avenant, conclu dans le cadre de
l’article L. 132-19-1 du Code du travail fera l’objet d’un dépôt, à compter de
la fin du délai d’opposition de 8 jours dont disposent les Organisations
Syndicales en application de l’article L. 132-2-2 du Code du travail, auprès de
la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de Paris.
Pour la Direction :
Frédéric
CLUZEL
Pour les Organisations Syndicales
:
CFDT représentée par : Gérard YCRE
CFE-CGC représentée par : Rémi BARTHES
CFTC représentée par : Christian
BILLEBAULT
CGT représentée par : Thierry BODIN
CGT-FO représentée par : Jean-Claude REVY
ANNEXE
SOCIETES CONCERNEES :
AVENTIS GROUPE |
AVENTIS PHARMA S.A. |
ARCHEMIS |
LABORATOIRE AVENTIS |
THERAPLIX |
AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES |
AVENTIS INTERCONTINENTAL |
AVENTIS PHARMA NOUVELLE CALEDONIE |
AVENTIS PROPHARM |
VALORI 5 |
BOTTU |
RP BIOCHIMIE |
AVENTIS PHARMA LE TRAIT |
CENTELION |
SOCIETE CHIMIQUE DE SPECIALITES |
SANOFI PASTEUR |
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