sanofi-aventis
Entre les soussignés :
sanofi-aventis,
représentée
par ________________________, agissant en tant que ___________________________,
dûment mandaté par les directions des entreprises dont la liste figure en
annexes 1 et 2 :
d'une
part,
Et :
Les
Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au plan
national, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la
preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, dûment
mandatées par leurs fédérations et représentées par leur coordonnateurs
syndicaux de Groupe, à savoir :
C.F.D.T. :
C.F.E.- C.G.C. :
C.G.T. :
C.G.T.- F.O. :
C.F.T.C. :
d'autre
part,
P R E A M B U L E
Le rapprochement entre Sanofi-Synthelabo et Aventis a
donné naissance au 1er Groupe pharmaceutique français en Europe et
au 3e Groupe pharmaceutique mondial.
La Direction réaffirme que
seul le développement de l’activité, au cœur de la stratégie du nouveau
Groupe, permet, dans un environnement économique mondial concurrentiel et
incertain, la pérennité de l’entreprise et de ses emplois.
Dans ce cadre, la Direction de sanofi-aventis a fait part aux
Organisations Syndicales, telles que définies à la page 2 du présent accord et
réunies dans le cadre de l’accord sur « la thématique de négociation
dans le Groupe sanofi-aventis » signé le 6 octobre 2004, de sa
volonté de mettre en place un dispositif de cessation anticipée d'activité
(CAA) répondant aux préoccupations
suivantes :
· faciliter les transferts
d’activités et la mise en place des nouvelles organisations,
· pallier les conséquences sur
l’emploi liées aux éventuels sureffectifs et aux transferts géographiques,
· instituer un système sans
appel à des fonds publics.
Dans
ces conditions, les parties sont convenues de négocier dans un cadre général un
dispositif unique de cessation anticipée d’activité dont pourront faire usage
les entreprises du Groupe sanofi-aventis listées en annexes 1 et 2[1], susceptibles d’être
confrontées à des difficultés économiques d’ici le 31 décembre 2005.
La
mise en œuvre de ce dispositif se réalisera par accord d’entreprise qui
précisera les modalités de son application mentionnées à l’article 1,
nonobstant le respect par ces entreprises, des dispositions légales en vigueur
relatives aux procédures de licenciement collectif pour motif économique.
Cependant,
une négociation sera engagée dans les trois mois dans les entreprises,
sur les modalités de départ des salariés qui bénéficieront d’une retraite à
taux plein dans les deux ans suivant la date de signature de l’accord d’entreprise en
tenant compte des exigences d’activité de chaque établissement.
Le présent accord a pour
objet la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité ayant
pour objectif de procurer aux salariés cessant complètement et définitivement
leur activité professionnelle dans le Groupe sanofi-aventis, un revenu de remplacement
sous forme d’une rente.
Par
accord, chaque entreprise décidera de reprendre pour son compte et en son nom
l’intégralité des dispositions du présent accord et précisera les modalités de
son application, parmi lesquelles figureront les suivantes :
§
le
point de départ du premier et du dernier bénéficiaire de la cessation anticipée
d’activité,
§
l’âge requis pour être éligible à la
cessation anticipée d’activité,
§
la
période au cours de laquelle les adhésions au dispositif sont recueillies,
période qui s’achèvera le 31 décembre 2005,
§
les
modalités de mise en place d’une commission de suivi et
d’interprétation..
Conformément
aux dispositions légales en vigueur relatives aux procédures de licenciement
collectif pour motif économique, d’autres modalités d’application seront
précisées par l’entreprise telles que :
§
le
délai maximal pour notifier le licenciement d’un salarié volontaire après
réception de son bulletin d’adhésion,
§
la
date de notification du licenciement du salarié et le terme de son contrat de
travail qui interviendra le dernier
jour calendaire d’un mois civil,
§
les
modalités d’exécution ou de renonciation du préavis, qui
en tout état de cause sera payé.
§
les
modalités d’apurement ou de paiement des congés, comptes épargne temps, RTT,…
Le
terme du contrat de travail de ces salariés devra se situer au plus tard le 31
décembre 2006.
ARTICLE - 2
- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, prendra
effet à sa date de signature pour une durée déterminée. Il cessera de plein
droit de produire tous ses effets à la date de liquidation de la retraite du
dernier bénéficiaire du dispositif de cessation anticipée d’activité.
L’adhésion à ce dispositif se fera à la date fixée
par l’accord d’entreprise prévu à l’article 1er.
Il pourra être révisé à la
demande écrite de l’une des parties signataires en cas de modification des
réglementations applicables à tout ou partie du dispositif de cessation
anticipée d’activité.
ARTICLE - 3
- CHAMP D'APPLICATION – SALARIES CONCERNES
ART.3.1
Les salariés devront
répondre aux conditions cumulatives suivantes :
·
être
volontaire pour quitter son entreprise ;
·
être
âgé d’au moins de 55 ans
révolus au 31/12/2004 et de moins de 64
ans et 6 mois au terme de son contrat de travail ;
·
compter
au moins 5 ans d’ancienneté dans le Groupe sanofi-aventis au terme de son
contrat de travail ;
·
justifier
de ses droits à retraite au régime général, à taux plein, au terme de la
période de service de la rente, période qui ne pourra pas excéder 5 7 ans.
Elle se terminera au plus tard le 31 décembre 2011. 2013
·
ne
pas réunir, 6 mois avant le terme de son contrat de travail les conditions
d’âge ou d’affiliation à un ou plusieurs régimes de Sécurité sociale permettant
de bénéficier d’une retraite sans réduction de droits (ex : le taux plein
concerne la retraite du régime général) ; il est tenu compte de la
coordination inter-régimes nationaux, et de celle des régimes au sein de la
communauté européenne ou en application de conventions internationales de
réciprocité.
·
cesser
définitivement et complètement son activité dans le Groupe sanofi-aventis
jusqu'à la liquidation de sa retraite du régime général de la Sécurité sociale,
à taux plein et
·
s’interdire
de liquider une pension de retraite par anticipation et
·
s'engager à
§
liquider
l'ensemble des droits à retraite dès l'obtention de ses droits Sécurité
sociale, à taux plein et au plus tard à 67 ans (les droits acquis sur la
tranche C du Régime AGIRC pourront être liquidés à 65 ans même si la retraite
de base est liquidée avant) et
§
justifier
de ses droits, avant l’adhésion au dispositif en produisant son relevé de
trimestres validés de la Sécurité sociale (Branche Vieillesse du régime
général), et si besoin un engagement sur l’honneur de rachat, à ses frais, des
trimestres manquants, conformément aux dispositions de la loi du 21 août 2003
portant réforme des retraites.
Les personnes ayant adhéré
avant le 31 décembre 2004 à tout autre dispositif de cessation anticipée
d’activité (incluant les dispositifs de préretraite progressive) ne pourront
pas bénéficier du présent dispositif.
ART. 3.2
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DONT LES SALARIES POURRAIENT
BENEFICIER D’ UNE RETRAITE A TAUX PLEIN AVANT
60 ANS
Les conditions
de départ seront identiques à celles du présent accord (cette phrase est à mettre en
forme mais l’idée est celle-là)
Tout salarié remplissant les
conditions prévues à l’article 3 ci-dessus pourra rencontrer un représentant de
la Direction des Ressources Humaines (DRH) de son établissement pour connaître
le détail des mesures auxquelles il pourrait prétendre en application du
présent accord.
La DRH lui remettra, au plus tard dans les 15 jours suivant
l’entretien :
·
une
notice d’information sur le dispositif,
·
un
bulletin d’adhésion à la cessation anticipée d’activité (cf. annexe 4),
et sous réserve d’être en possession
des éléments nécessaires à ces estimations :
·
une
estimation la plus précise possible du montant de la rente (brute et nette) auquel il pourrait prétendre
le lendemain du terme de son contrat de travail,
·
une
estimation de son indemnité de licenciement et
des autres sommes brutes susceptibles d’être versées avec le solde de tout
compte.
Le salarié disposera d’un délai de
huit jours calendaires au minimum et
30 jours au maximum pour répondre favorablement et remettre
son relevé de compte de trimestres validés à la CNAVTS avec son bulletin
d’adhésion signé, sa signature étant précédée de son « bon pour
accord ».
La signature du bulletin
d’adhésion constitue un choix définitif et irrévocable de la part du salarié,
sauf cas prévu au dernier alinéa de l’article 9 ci-après. A réception de son
bulletin d’adhésion, la DRH notifiera à l’intéressé son licenciement économique
suivant les dispositions légales en
vigueur.
ARTICLE - 5 - RUPTURE DU
CONTRAT DE TRAVAIL
La cessation anticipée d’activité
s’analyse comme une rupture à l’initiative de l’entreprise, dans le cadre d’un
licenciement collectif pour motif économique pour permettre ainsi au salarié,
en application du présent accord, de bénéficier de la cessation anticipée
d’activité au terme de son contrat de travail.
Cette rupture du contrat de travail
ouvrira droit au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés, et
prorata temporis aux autres éléments permanents de rémunération (gratification annuelle d’ancienneté ou médaille du
travail qu’auraient
perçu les salariés assimilés à du salaire fiscalisables et socialisables,
ou 13ème mois mois supplémentaires
et de la prime de vacances, le cas échéant).
La cessation anticipée d’activité
prend effet le premier jour du mois civil suivant le terme du contrat de
travail.
Les salariés qui adhèrent à la
cessation anticipée d’activité s’engagent par écrit sur leur bulletin
d’adhésion au dispositif, à ne pas reprendre une activité salariée et à ne pas
s’inscrire comme demandeur d’emploi et à ne percevoir aucune allocation de chômage
de quelque nature que ce soit.
Toutefois, un bénéficiaire de la
cessation anticipée d’activité pourrait, à ses risques, reprendre une activité
réduite non directement concurrente à celle du Groupe sanofi-aventis, sous
réserve que le cumul de la rente brute de cessation anticipée d’activité prévu
par le présent accord et le revenu brut de ladite activité n’excède pas sa
rémunération brute de référence définie à l’art. 10-1. Dans le cas contraire,
le versement de la rente sera suspendu jusqu’à cessation effective de
l’activité.
Par cette reprise d’activité, il
remet en cause partiellement ou totalement, pour une durée déterminée ou
indéterminée, le bénéfice des mesures prévues à l’article 11 ci-après,
relatives à sa protection sociale. En conséquence, il ne pourra plus y
prétendre dans les conditions du présent accord jusqu’à la liquidation de sa
retraite.
Le bénéficiaire devra justifier de
sa situation (personnelle, professionnelle,…) auprès de l’organisme
gestionnaire.
Le versement de la rente de
cessation anticipée d’activité est garanti jusqu’à l’âge auquel les
bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite de base du régime général de
Sécurité sociale à taux plein et au plus tard, au terme de cinq années sept années
révolues de versement d’allocation de cessation anticipée d’activité telle que
définie à l’article 10.
Toutefois, il est interrompu de
plein droit, au cas où les
intéressés :
·
feraient
liquider une retraite par anticipation ou,
·
s’inscriraient
comme demandeurs d’emploi ou percevraient des allocations de chômage ou,
·
reprendraient
une activité rémunérée les conduisant à dépasser le cumul prévu à l’alinéa 2 de
l’article 7 qui précède ou
·
décèderaient
ou disparaîtraient car la rente n'est pas réversible.
Dans ces quatre cas, la
rente cesse d’être versée le dernier jour du mois civil au cours duquel est
survenu l’événement justifiant la cessation ou la suspension du versement.
Hors les cas qui précèdent, les bénéficiaires
acquièrent le statut de retraité, à l’issue de la période de cessation
anticipée d’activité.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS
DESTINEES A ACQUERIR LA CONDITION D’ELIGIBILITE RELATIVE A LA LIMITE DE 5 7 ANS
DE LA DUREE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
Les raisons contenues dans le
préambule qui justifient le dispositif de cessation anticipée d’activité
impliquent que ce dernier recherche le meilleur point d’équilibre entre :
-
d’une
part, le souci de préparer l’avenir qui passe par une maîtrise des coûts et la
recherche rapide des synergies pour construire le nouveau Groupe,
-
d’autre
part, le maintien des valeurs d’équité et de solidarité, en particulier
intergénérationnelle, tant au périmètre du Groupe que de la Nation.
Par ailleurs, les dispositions légales
françaises sur les pensions depuis 1982 lient totalement durée d’assurance et
âge de départ pour fixer l’ouverture des droits, sans abattement, de chaque
assuré social.
Dans ce contexte, les salariés qui, à la date de clôture de la période d’adhésion prévue
à l’accord d’entreprise, ne
pourraient pas justifier de limiter à 5
7 années
la durée de la cessation anticipée d’activité à laquelle ils souhaiteraient
adhérer, pourront racheter les droits manquants selon la réglementation en vigueur. A ce
jour, ils peuvent :
-
racheter
les trimestres manquants au régime vieillesse (études supérieures ou années
incomplètes) sur la base de deux options et dans la limite de douze trimestres,
et
-
racheter,
le cas échéant, des points AGIRC et ARRCO en cas d’études (dans la limite de 70
points, par institution et par année d’études ayant permis la délivrance d’un
diplôme) si elles ont donné droit au rachat de trimestres au titre de la
Sécurité sociale.
Dans ces cas, l’entreprise ne pourra notifier le licenciement du salarié
que sur justificatif de l’obtention par les organismes de sécurité sociale
concernés, de la validation des trimestres manquants rachetés (cf. ci-dessus).
A défaut, l’adhésion au dispositif de cessation anticipée d’activité deviendra
caduque et ne produira aucun effet quant à son contrat de travail.
ARTICLE 10 –
RENTE BRUTE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
10.1. Rémunération brute
de référence
La rémunération brute de
référence qui sert au calcul de la rémunération nette visée au paragraphe suivant,
est constituée de la meilleure des
rémunérations annuelles brutes du salarié, déclarées aux URSSAF[2],
des trois exercices sociaux complets suivants 2002-2003-2004 (hors
réintégration sociale des cotisations de retraite et de prévoyance). Cette rémunération est revalorisée de(s)
l’augmentation(s) collective(s) appliquée(s) aux salariés inscrits aux
effectifs de l’entreprise, pour l’exercice civil au cours duquel le salarié
quitte l’entreprise[3].
De cette rémunération brute
de référence sont déduits tous les précomptes sociaux ayant été effectivement
opérés au cours de l’année 2004, y compris la CSG et la CRDS pour obtenir la
rémunération nette de référence[4] visée à l’alinéa 2 du
paragraphe 10.2 ci-dessous.
Cette rémunération nette de
référence tient compte de tous les éléments accessoires (primes…) effectivement
versés dans l’année de référence, même s’ils rémunèrent des périodes
antérieures. Dans la même logique, elle exclut les primes versées l’année qui
suit l’exercice de référence qui rémunèreraient une activité afférente à
l’exercice de référence ainsi que les primes versées au titre de la médaille du
travail[5] ou des gratifications pour
ancienneté[6].
10.2. Montant et
modalités de versement
L'entreprise
garantit aux salariés définis à l'article 3, le versement d’une rente brute de
cessation anticipée d’activité annuelle. Cette rente est personnelle. Elle est
versée mensuellement à terme échu, par douzième. Elle prend effet au lendemain
du terme du contrat de travail et jusqu’à la liquidation de la retraite de base
de la Sécurité sociale et au plus cinq
sept ans.
Garanti
jusqu’à la liquidation de la retraite de base de Sécurité sociale, le montant
de cette rente brute est fixé de telle sorte qu’au lendemain du terme de son
contrat de travail le bénéficiaire perçoive une rente nette d’un montant égal à
65% 70 %de sa
rémunération nette de référence. Cette rente nette est égale à la rente brute
une fois déduits les précomptes sociaux, indiqués au § 1 du règlement intérieur
du dispositif joint en annexe 3, et destinés à assurer une protection
sociale[7] au bénéficiaire.
Cette rente brute annuelle
ne sera pas inférieure à 19 350 euros au salaire annuel minimum
garanti dans le Groupe en 2005.
10.3. Revalorisation de
la rente brute de cessation anticipée d’activité :
Chaque 1er
janvier, la rente brute de cessation anticipée d’activité est revalorisée
de 2%.
La première revalorisation
interviendra le 1er janvier qui suit l’année au cours de
laquelle l’intéressé a perçu pour la première fois une rente mensuelle de
cessation anticipée d’activité. Pour les
bénéficiaires qui entrent dans le dispositif à partir du 1er septembre de
l’année N, la première revalorisation aura lieu le 1er janvier de
l’année N+2.
ARTICLE
- 11 - Protection sociale
ART. 11.1
Afin
que le présent dispositif ne pèse
nullement sur les comptes sociaux nationaux et par suite, sur la collectivité
et afin que soit garantie garantisse aux
bénéficiaires une protection sociale d’un niveau similaire
à celle dont ils auraient bénéficié en activité, des précomptes sur la
rente brute de cessation anticipée d’activité seront obligatoirement opérés par
le gestionnaire, d’autres ne seront opérés qu’en fonction de la situation
individuelle du bénéficiaire et ce conformément au règlement du dispositif
joint en annexe 3.
Enfin,
pour éviter que la cessation anticipée d'activité n'entraîne un préjudice au
bénéficiaire sous forme d'une diminution de ses pensions de retraite, la
société continuera à verser au gestionnaire les cotisations à l’Assurance Volontaire
Vieillesse (AVV) du régime de base prévu au livre 7, titre IV, chapitre 2 du
code de la Sécurité sociale et aux régimes complémentaires de retraite dans les
conditions précisées au règlement joint en annexe.
ART.
11.2
RESPECT DES REGLEMENTS CAVDI ET AUTRES REGIMES COMPLEMENTAIRES
(Une phrase sera rédigée concernant le
sujet)
ARTICLE 12 - INDEMNITE DE
DEPART
Cette rupture du contrat de
travail à l'initiative de l’entreprise donne lieu au paiement de l'indemnité
conventionnelle de licenciement suivant le
barème prévu à l’article 2[8] de
l’accord relatif aux indemnités de rupture signé le 15 janvier 2001, dans le
périmètre de l’ancien Groupe Sanofi-Synthélabo .
Cette
indemnité ne sera pas en aucun cas
inférieure à l’indemnité conventionnelle légale de licenciement et aux accords
d’entreprise existant, et ne sera pas inférieure à 20000 €
Une avance sur l’indemnité
conventionnelle de licenciement pourra être accordée après l’adhésion formelle
au dispositif pour permettre au bénéficiaire de racheter des trimestres
manquants et des points AGIRC et arrco
tels que définis à l’article 9.
Cette avance
sera également accordée aux salariés détenant une voiture de société et
désirant acquérir un véhicule personnel.
ARTICLE 13 - CHANGEMENT DE
LEGISLATION – CLAUSE DE REVOYURE
·
Si,
pendant la durée d'application de l'accord, la législation de Sécurité sociale
relative à l'âge légal de départ en retraite ou aux modalités d’acquisition du
taux plein est modifiée, l'entreprise en assurera les risques et les conséquences
dans les limites et les conditions précisées ci-après. Le versement de
l'allocation brute de cessation anticipée d’activité se poursuivra si les
modifications interviennent dans les limites suivantes :
-
si
l'âge légal de départ à la retraite est porté jusqu’à 62 ans ou,
-
l’âge
auquel le taux plein est acquis automatiquement, quelle que soit la durée
d’assurance (aujourd’hui 65 ans) ne dépasse pas 67 ans, ou
-
si
la durée d'assurance à laquelle est subordonnée l'acquisition du taux plein de
la retraite du régime général de la Sécurité sociale est augmentée dans une
limite inférieure ou égale à 8 trimestres d’assurance,
-
si
les modifications précitées portent la durée maximale du versement de la rente
à 7
9 ans
au plus.
·
En
outre, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter les dispositions
du présent accord si face aux modifications qui précèdent, les régimes agirc et arrco concluent des mesures d’adaptation pour permettre aux
bénéficiaires de la cessation anticipée d’activité, alors en cours de service,
de prolonger l’acquisition de points de retraite, à due concurrence, des
modifications intervenues dans le régime général, dans les termes du présent
accord.
ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément
aux dispositions des articles L132-2 point IV, L132-10 et R132-1 du Code du
Travail, cet accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales
représentatives dans le champ d’application de l’accord et déposé auprès de la
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des
Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Annexe
1
SOCIETES CONCERNEES
SANOFI-AVENTIS |
AVENTIS S.A. |
SANOFI SYNTHELABO GROUPE |
AVENTIS PASTEUR S.A. |
SANOFI SYNTHELABO FRANCE |
AVENTIS PHARMA S.A. |
SANOFI CHIMIE |
ARCHEMIS |
SANOFI SYNTHELABO OTC |
LABORATOIRE AVENTIS |
SANOFI SYNTHELABO
RECHERCHE |
THERAPLIX |
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE |
AVENTIS PHARMA
DISTRISERVICES |
SANOFI SYNTHELABO
POLYNESIE |
AVENTIS INTERCONTINENTAL |
SANOFI SYNTHELABO CARAIBES |
AVENTIS PROPHARM |
SANOFI SYNTHELABO OCEAN
INDIEN |
VALORI 5 |
SANOFI SYNTHELABO NOUVELLE
CALEDONIE |
BOTTU |
WINTHROP MEDICAMENTS |
RP BIOCHIMIE |
|
AVENTIS PHARMA LE TRAIT |
|
CENTELION (ex Gencell) |
|
FICAT CHIMIE |
|
SOCIETE CHIMIQUE DE
SPECIALITES |
Annexe 3
REGLEMENT INTERIEUR DU DISPOSITIF DE cessation
anticipee d’ACTIVITE
1- RENTE BRUTE
DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
Elle est le revenu brut de
remplacement garanti lors de l’adhésion à la cessation anticipée d’activité et
jusqu’à la liquidation de la retraite de base de la Sécurité sociale, qui
permet de fixer, au lendemain du terme du contrat de travail, le montant de la rente nette une fois déduits
les précomptes sociaux et para-fiscaux suivants :
·
la
part salariale de la cotisation obligatoire destinée à la garantie décès, assise sur la rémunération de référence
revalorisée,
·
la
part salariale de la cotisation obligatoire, destinée au remboursement
complémentaire des frais de soins de santé prévue ci-après[9], assise sur la rémunération
de référence revalorisée .
Le taux
et la répartition de la garantie décès et de la couverture complémentaire des
frais de soins de santé pris en compte sont ceux de l’entreprise d’origine et
fonction du régime applicable à l’adhésion du salarié au dispositif.
·
la
CSG, la CRDS et la cotisation d’assurance maladie non contributive, aux taux et
assiettes applicables à l’adhésion du
salarié au dispositif.
·
la
part salariale des cotisations aux régimes ARRCO et AGIRC, hors AGFF aux taux
réels et à la répartition en vigueur dans l’entreprise d’origine à l’adhésion
du salarié au dispositif, appliqués à la rémunération de référence revalorisée.
2
- REMUNERATION BRUTE DE REFERENCE
Elle
sert à la détermination de la rémunération nette de référence dont 65% 70%sont versés au lendemain du
terme du contrat de travail, au titre de la rente nette de cessation anticipée
d’activité.
Pour la
détermination de la rémunération brute de référence définie à l’art. 10-1 du
présent accord, si l’un des exercices sociaux[10] est incomplet, seul
l’exercice 2004 est retenu et les périodes d’absence, partiellement indemnisées
au cours de l’exercice social 2004, pour maladie, accident ou congé de toute
nature seront neutralisées de telle sorte que la rémunération brute soit
reconstituée comme si les salariés concernés avaient continué à travailler sans
être absents, suivant l’horaire collectif de l’établissement et comme s’ils
avaient été rémunérés au niveau de leur rémunération contractuelle normale.
Le cas échéant, la
rémunération nette de référence[11] est diminuée du montant net
de la rente d’invalidité[12] (1ère, 2ème ou 3ème
catégorie) versée par la Sécurité sociale ou d’un ou plusieurs régimes
complémentaires régis par le livre IX du Code de la Sécurité sociale, au terme
du contrat de travail. La notification d’une suppression ou d’une réduction de
la rente d’invalidité, y compris durant la période de service de la rente,
justifiera un réajustement. Le bénéficiaire s’engage sur l’honneur à faire
connaître le bénéfice de cette éventuelle rente et à présenter, à tout moment,
un justificatif du montant, sur simple demande y compris du gestionnaire
administratif pendant la période de service de la rente.
Pour
les salariés occupés à temps partiel[13]
après le 1er janvier 2004 à l’exception de ceux en temps partiel
thérapeutique conformément aux dispositions de l’art. L 323-3 du Code de la
Sécurité sociale, ainsi que pour les salariés en dispense d’activité dans le
cadre d’un congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création
d’entreprise, congé maternité, congé postnatal, congé d’adoption, arrêt maladie
ou accident[14],
compte épargne temps, congé de formation de toute nature, congé d’études, congé
sans solde pour convenance personnelle, congé de représentation ou congé pour
élection, la rémunération de référence est la rémunération contractuelle
calculée sur la base d’un temps plein. Dans tous les autres cas, la
rémunération brute de référence est celle effectivement déclarée aux URSSAF.
3 - Nature juridique
de la rente VERSEE AU TITRE DE LA CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
- CSG-CRDS - statuts fiscal et
social :
3.1.
CSG- CRDS
La
rente brute de cessation anticipée d’activité est un revenu de remplacement. A
ce titre et en application de l’art. L 136-8 II du Code de la Sécurité sociale,
deux précomptes sur la totalité de cette rente[15]
sont effectués, le premier au taux de 6,6%[16]
pour la CSG, le second pour la CRDS, au taux de 0,5%[17].
En sus
de la rente brute de cessation anticipée d’activité, la cotisation patronale
prise en charge par l’employeur destinée à maintenir les droits aux régimes
complémentaires décès et remboursement de soins de santé est également assujettie à la CSG et la CRDS
aux taux précités.
Ces
précomptes sont effectués par le gestionnaire et suivront l’évolution de la
législation applicable pendant toute la durée de la cessation anticipée
d’activité.
3.2.
Cotisation maladie – maternité –
invalidité et décès non
contributive [18]
La
rente brute de cessation anticipée d’activité, en qualité d’avantage alloué à
des assurés en situation de cessation anticipée d’activité, est soumise à une
cotisation non contributive[19]
au titre de la Sécurité sociale dont le taux est fixé à la date du présent
accord, à 1,70%. Cette cotisation, assise sur la totalité de la rente brute et
la part patronale des cotisations aux
régimes frais de santé et à la garantie décès des actifs, est obligatoire mais ne génère pas de droits en
tant que telle.
Cette
cotisation est précomptée par le gestionnaire. Son taux évoluera au rythme de
la législation applicable.
3.3.
Impôt sur le revenu des personnes
physiques (IRPP)
La
rente annuelle brute a le caractère de pension et lors de la déclaration
d'impôt sur le revenu, elle doit être déclarée
par le bénéficiaire dans la catégorie de rente viagère à titre gratuit [20].
4-
PROTECTION SOCIALE
4.1. Protection
sociale destinée à la poursuite d’acquisition des droits à retraite
4 .1.1-
Maintien des droits à l’assurance vieillesse du régime général
Pour permettre au bénéficiaire, malgré la cessation anticipée
de son activité, de continuer d’acquérir des trimestres à l’assurance
vieillesse du régime général de la Sécurité sociale, son adhésion au contrat de
cessation anticipée d’activité emporte de plein droit son adhésion à
l'assurance volontaire invalidité – vieillesse - veuvage prévue aux art. L
742-1 à L 743.2 et R 742.1 à R 742.39
du Code de la Sécurité sociale.
A cet effet, il signe un bulletin d’adhésion à l’assurance
volontaire et donne mandat au gestionnaire administratif pour régler les
cotisations supportées par l’entreprise.
A ce jour, la référence au
calcul de l’assiette est la rémunération professionnelle ayant donné lieu à
versement de cotisations de Sécurité sociale au cours des 6 derniers mois
précédant le terme du contrat de travail. L’assiette est plafonnée comme
suit :
·
un
plafond de Sécurité sociale si les revenus sont supérieurs au plafond,
·
¾
d’un plafond de Sécurité sociale si les revenus sont compris entre un ½ et ¾
d’un plafond ,
·
½
d’un plafond de Sécurité sociale si les revenus sont inférieurs à un ½ plafond.
Le taux est fixé à 16,80%
depuis le 1er janvier 1998. Ce taux suivra l'évolution de la
législation applicable.
4 .1.2- Maintien des
droits aux régimes de retraite complémentaire obligatoires
Pour compenser la perte par
le bénéficiaire, du fait de son licenciement, de l’acquisition des points de
retraite complémentaire, l’entreprise et le bénéficiaire peuvent bénéficier des
dispositions réglementaires des régimes ARRCO (Délibération 22B) et AGIRC
(Délibération D25)
qui permettent aux bénéficiaires d’allocations de cessation anticipée
d’activité en vertu d’un accord d’entreprise, l'acquisition annuelle de points
de retraite, moyennant versement des cotisations correspondantes. Conformément
à ces délibérations, ces cotisations sont calculées comme si les intéressés
avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
L'assiette de ces cotisations sera donc constituée de la rémunération brute de référence indiquée à l’article 10.1 de l’accord.
Le régime applicable, les
taux d'appel, taux contractuels, etc… sont et seront ceux utilisés lors du
versement effectif de chaque cotisation à l'égard des salariés en activité
(garantie etc..) de même catégorie[21] que celle à laquelle
appartenait l’intéressé au terme de son contrat de travail. Il en sera de même
d’une part, des éléments techniques intervenant dans le calcul du rendement
(valeur de point/salaire de référence...) et de la détermination du nombre de points
de retraite complémentaire, et d’autre part, de la réglementation des régimes
ARRCO et AGIRC.
Cette assiette sera
revalorisée dans la même proportion que la rente brute de cessation anticipée
d’activité (cf. art 10.3). Cette revalorisation sera sans conséquence sur le
montant garanti de la rente brute.
La répartition des
cotisations entre l'entreprise et le bénéficiaire est celle applicable à
l'entreprise d’origine à la date du versement effectif des cotisations. La
caisse destinataire de sa cotisation est celle à laquelle l’entreprise
d’origine adhère à la date de ce versement.
Sous réserve
d'acceptation par les régimes AGIRC et
ARRCO, la part salariale de la cotisation sera précomptée par le gestionnaire
sur la rente brute de cessation anticipée d’activité, la part patronale sera
supportée par l'entreprise.
4.2. Protection sociale
précomptée sur la rente brute de cessation anticipée d’activité pour la
couverture maladie-décès
4 .2-1- Maintien des
droits à l’assurance maladie de la Sécurité sociale
En l’état actuel du droit de
la Sécurité sociale [22],
le bénéficiaire qui cesse de remplir les conditions pour relever du régime
général, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant-droit, se voit
maintenir ses droits aux prestations des assurances maladie – maternité-
invalidité et décès, pendant une durée précisée aux dispositions combinées des
art. L 161-8 et R 161-3 et R 313-2 du code de la Sécurité sociale, environ
quatre ans.
Afin de bénéficier des
prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de la Sécurité
sociale, à l’issue de cette période de maintien temporaire (cas exceptionnel) -
période dont la durée est personnelle, le bénéficiaire cotisera obligatoirement
à la couverture maladie universelle (CMU) en application des articles L380-1 et
suivants du code de la Sécurité sociale ; cette cotisation dépend de ses
revenus fiscaux conformément aux prescriptions des art. R 380-1 et suivants du
même code.
En cas de changement dans sa
situation familiale ayant pour conséquence la perte de la qualité
d'ayant-droit, le bénéficiaire est tenu d'en informer le gestionnaire. Il donne
mandat au gestionnaire de payer les cotisations précomptées sur la rente brute
de cessation anticipée d’activité au titre de la CMU. Enfin, il s’engage à
communiquer au gestionnaire les éléments, notamment fiscaux, lui permettant de
calculer la cotisation effective.
L’assiette et les taux de
cotisation seront ceux applicables à la date de versement sans conséquence sur
le montant garanti de la rente brute de cessation anticipée d’activité.
4.2-2- Protection sociale
pour la couverture complémentaire
A la prise d’effet de la
cessation anticipée d’activité, le bénéficiaire reste adhérent à titre
obligatoire au régime complémentaire de remboursement des frais de soins de
santé et aux garanties décès offerts aux salariés inscrits aux
effectifs de son entreprise d’origine,
dit « régime des actifs ».
Les cotisations décès et frais de santé
(cf.ci-dessus) seront fixées et réparties entre les bénéficiaires et
l’entreprise selon les dispositions en vigueur à la date du versement des
cotisations applicables aux salariés de l’entreprise d’origine à cette même
date.
Les bénéficiaires tels que
définis au présent accord bénéficieront des adaptations du régime des actifs de
leur entreprise d’origine tant en terme de définition des garanties qu’en terme
de montant de leur cotisation.
La
définition des garanties et la fixation des cotisations suivront l'évolution du
« régime des actifs », notamment de celui qui pourrait résulter de
l’unification des régimes en présence (sanofi-aventis).
Evolution des régimes
Lors de l’unification des régimes de
prévoyance et remboursement des frais de santé, entre Sanofi-Synthelabo et
Aventis, le niveau de garantie décès à
retenir sera celui résultant de cette unification, mais le taux de cotisation
sera celui issu de cette unification, sans conséquence sur le montant garanti
de la rente brute.
ANNEXE 4
BULLETIN
d’ADHESION à la CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
1 -
Je soussigné (e), confirme ma demande d’adhésion à la cessation anticipée
d’activité dont les prestations me seront versées sous forme d’une rente dans
le cadre d’un contrat d’assurance collectif souscrit par mon entreprise .
Je
déclare accepter les termes du dispositif décrit dans l’accord cadre en date du
………dont j’ai pris connaissance ainsi que les termes de la notice d’information
que je m’engage à respecter.
Je
certifie que les déclarations faites ci-après sont exactes, complètes et
sincères.
Société :
Etablissement : Direction
:
Nom
- Prénom I______________________________________________________________I
Adresse domicile I_________________________________________________________(fiscal)| I______________________________________________________________I
Autre
adresse où I______________________________________________________________I
l’on
peut me joindre I______________________________________________________________I
Téléphone I__________________________I
Date I______________I et lieu
de naissance |____________________I
N°Sécurité sociale I__________________________________________________I
Catégorie Rég. Retraite complém.I__I Non cadres I__I Article 36 I__I Article 4--4 Bis
Coefficient I______I ou
Groupe Niveau I______I
Situation de famille I__I
Marié I__I Célibataire I__I Veuf I__I Divorcé I__I
Séparé I__I Vie maritale
Pacs I__I
Conjoint, Concubin ou Pacs
Nom patronymique I________________________________________________I
Nom marital I_____________________________________________I
Prénom I_______________________________________I
Date de naissance I__________________________I
Est-il à ma charge au sens des prestations en nature de
la Sécurité sociale
I__I oui I__I non
ANNEXE 4 (suite)
BULLETIN
d’ADHESION à la CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
(suite)
Enfants
à charge au sens de la Sécurité sociale
·
à
déclarer I__________________________________________________________|
Date de naissance I______________________________I
·
Nom
- Prénom I________________________________________________I
Date de naissance I______________________________I
·
Nom
- Prénom I________________________________________________I
Date de naissance I______________________________I
·
Nom
- Prénom I________________________________________________I
Date de naissance I______________________________I
Enfants non à charge au sens de la Sécurité sociale
mais à charge au sens du régime des remboursements de soins de santé (justificatifs à
joindre : certificat de scolarité, etc….)
·
Nom
-Prénom I__________________________________________________________|
Date de naissance I______________________________I
·
Nom
- Prénom I________________________________________________I
Date de naissance I______________________________I
·
Nom
- Prénom I________________________________________________I
Date de naissance I______________________________I
Nombre de trimestres acquis au
titre de l’assurance vieillesse au 31
décembre 2003
(hors bonification pour enfant(s) I__________I justificatifs à produire
Nombre d’enfants
élevés pour les femmes : I__________I
Paiement de la rente, je joins un relevé : I___I Bancaire I___I Postal I___I
Caisse d’Epargne
ANNEXE 4 (suite)
BULLETIN d’ADHESION à la CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE (suite)
Je sais que les conditions de garanties
Remboursement de soins de santé et Prévoyance dont je bénéficierai en cessation
anticipée d’activité évolueront comme celles applicables au personnel en
activité dans mon entreprise.
·
Je m’engage à communiquer dès leur survenance, tout
changement d’adresse, d’état civil, de situation familiale et d’établissement
postal ou bancaire.
Six mois avant la date d’ouverture de mes
droits à taux plein de la retraite du Régime Général de la Sécurité sociale,
Branche Vieillesse, je ferai les
démarches nécessaires auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des
Travailleurs Salariés et auprès des régimes ARRCO et AGIRC pour liquider mes
droits, et confirmerai la date de liquidation au gestionnaire.
·
Je m’engage:
-
à déclarer toute reprise d’activité salariée susceptible
de suspendre ma rente brute conformément aux dispositions de l’art. 7 de
l’accord collectif du …
-
à ne pas m’inscrire comme demandeur d’emploi et à ne
percevoir aucune allocation de chômage de quelle que nature que ce soit,
-
à renoncer :
-
à toute contestation de la mesure de licenciement qui doit
m’être notifiée pour entrée en cessation anticipée d’activité
·
Je soussigné (e), demande à bénéficier de l’ensemble des
dispositions prévues dans les conditions suivantes :
Date d’effet de l’adhésion (1er jour d’un
mois) :
I________________________________________I
Date de cessation de l’adhésion : à la date de
l’ouverture des droits à la retraite Sécurité sociale à taux plein ou en cas de
liquidation d’une retraite par anticipation, à la date du décès ou en cas de
reprise d’activité.
Fait
à
le
Signature
(précédée de la mention “ lu et approuvé ”)
Pièces à remettre lors de la
constitution du dossier d’adhésion
I_I Présent bulletin d’adhésion à la cessation anticipée
d’activité dûment daté et signé
I_I Formulaire d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse
Sécurité sociale
I_I Relevé de carrière des trimestres validés au régime
général de la Sécurité sociale au 31 décembre 2003
I_I Copie de l’attestation
Sésame vitale ou de tout autre justificatif de la qualité d’assuré
sociale ou tout
autre justificatif des personnes à votre charge
I_I Relevé d’identité bancaire, postal ou Caisse d’Epargne
I_I Copie de l’attestation
Sésame vitale de votre conjoint, concubin ou pacs s’il n’est pas à
charge au sens de la Sécurité sociale
SOMMAIRE
Article |
Objet : |
Page |
|
Parties signataires |
2 |
|
Préambule |
3 |
1er |
Objet du présent accord |
4 |
2 |
Durée de l’accord |
4 |
3 |
Champ d’application – Salariés
concernés |
5 |
4 |
Formalités d’adhésion à la
cessation anticipée d’activité |
5 |
5 |
Rupture du contrat de travail |
6 |
6 |
Date d’effet de la cessation
anticipée d’activité |
6 |
7 |
Obligations du bénéficiaire |
6 |
8 |
Durée du versement de la rente de
cessation anticipée d’activité |
7 |
9 |
Dispositions destinées à acquérir
la condition d’éligibilité relative à la limite de 5 ans de la durée de
préretraite |
7 |
10 |
Rente Brute de cessation anticipée
d’activité |
8 |
10-1 |
Rémunération de référence |
8 |
10-2 |
Montant et modalités de
versement |
9 |
10-3 |
Revalorisation de la rente
brute de cessation anticipée d’activité |
9 |
11 |
Protection sociale |
10 |
12 |
Indemnité de départ |
10 |
13 |
Changement de législation – clause
de revoyure |
11 |
14 |
Dépôt et publicité |
11 |
Annexe 1 |
Sociétés concernées |
12 |
Annexe 2 |
Périmètres UES |
13 |
Annexe 3 |
Règlement intérieur du dispositif
de cessation anticipée d’activité |
14 |
1- |
Rente brute de cessation
anticipée d’activité |
14 |
2- |
Rémunération de référence |
15 |
3- |
Nature juridique de la
rente de cessation anticipée d’activité |
16 |
3-1 |
CSG - CRDS |
16 |
3-2 |
Cotisation maladie
maternité non contributive |
16 |
3-3 |
Impôt sur le revenu des
personnes physiques |
16 |
4- |
Protection sociale |
17 |
4-1 |
Protection sociale
destinée à la poursuite d’acquisition des droits à la retraite |
17 |
4-1-1 |
Maintien des droits à
l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale |
17 |
4-1-2 |
Maintien des droits aux
régimes de retraite complémentaire obligatoires |
17 |
4-2 |
Protection pour la
couverture maladie-décès |
18 |
4-2-1 |
Maintien des droits à
l’assurance maladie de la Sécurité sociale |
18 |
4-2-2 |
Couverture complémentaire |
19 |
Annexe 4 |
Bulletin d’adhésion à la cessation
anticipée d’activité |
20 |
Fait à Paris,
le _______________
Pour sanofi-aventis,
d’une part :
M
Pour les organisations
syndicales :
C.F.D.T. :
C.F.E. - C.G.C. :
C.G.T. :
C.G.T.- F.O. :
C.F.T.C. :
d'autre
part,
[1] Entreprises
telles que définies dans l’accord sur la « structure de représentation du
personnel du Groupe sanofi-aventis en France », signé le 10 novembre 2004
[2] incluant les
avantages en nature déclarés à l’URSSAF et pour le montant ainsi déclaré à cet
organisme
[3] pour les salariés quittant l’entreprise en 2005, le taux
appliqué pour les augmentations collectives 2005, pour ceux partant en 2006, le
cumul des augmentations collectives 2005 et 2006.
[4] hors
précomptes personnels pour les tickets restaurants, restaurants d’entreprise,
paiement d’actions, saisie arrêt,…, non liés aux précomptes collectifs et
obligatoires sur salaire
[5] Ex-Groupe Sanofi-Synthelabo
[6] Ex-Groupe Aventis
[7] Retraite et prévoyance
[8] Une
indemnité de licenciement distincte du préavis est attribuée aux salariés
licenciés âgés de moins de 65 ans et ayant au moins deux ans d’ancienneté, sauf
si le licenciement intervient pour des causes énumérées au paragraphe 4 de
l’article 33 des Clauses Générales de la C.C.N.I.P.
La base de calcul de l’indemnité de licenciement est
la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de
licenciement.
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne
de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la
durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y
compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime
d’ancienneté lorsqu’elle est attribuée au salarié, les primes individuelles
liées à la progression du chiffre d’affaires ou des résultats ainsi que les
primes exceptionnelles.
N’entrent pas en ligne de compte les sommes versées à
titre de remboursement de frais, notamment les primes de transport, ainsi que
les primes d’intéressement et les sommes versées au titre de la participation.
En cas de licenciement suivant un déclassement du
salarié dû à une cause autre qu’une sanction prise à son encontre, l’indemnité
de licenciement sera calculée sur la base du salaire versé avant son
déclassement, à condition que les fonctions occupées avant le déclassement l’aient
été au moins pendant douze mois.
Le montant de l’indemnité de licenciement est ainsi
calculé :
§
à
partir de 2 ans d’ancienneté, 4/10ème de mois par année, à compte de
la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à 15 ans d’ancienneté,
§
à
partir de 15 ans d’ancienneté, 5/10ème de mois par année
d’ancienneté, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise,
§
au-delà
de 20 ans d’ancienneté, 8/10ème de mois par année au-delà de 20 ans.
Ce montant est majoré de :
§
un
mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15
années d’ancienneté dans l’entreprise,
§
deux
mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
[9] paragraphe 4-2-2 – Régime des actifs seulement
[10]
2002-2003-2004
[11] visée à
l’alinéa 2 de l’article 10-2 du présent accord
[12] hors
majoration pour tierce personne
[13] au sens du
Code du Travail
[14] y compris
avec perception d'une pension d'invalidité
[15] Aucun abattement :
assiette de 100%
[16] conformément à des
prescriptions non encore publiés, le
taux est de 6,6%
[17] A la date de signature du
présent accord
[18] Article L 131-2 du Code de
la Sécurité sociale
[19] art. L 131-2 al. 2 du Code
de la Sécurité sociale.
[20] En l’état actuel de la
législation fiscale
[21] s’entend de celle définie
par les régimes de retraite complémentaires (ex : non cadre, art 36, art 4
et 4bis du régime ARRCO)
[22] les art. L 161-8 et R 161.3 du Code de la Sécurité sociale