ACCORD RELATIF A LA PRIME D'ANCIENNETE

DANS LE GROUPE SANOFI-AVENTIS

 

 

 

ENTRE :

 

Le Groupe sanofi-aventis, représenté par Monsieur Frédéric CLUZEL, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté et habilité,

 

 

            D'UNE PART,

 

ET :

 

Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

 

 

CFDT représentée par Gérard YCRE

 

 

CFE-CGC représentée par Rémi BARTHES

 

 

CFTC représentée par Christian BILLEBAULT

 

 

CGT représentée par Thierry BODIN

 

 

CGT-FO représentée par Jean-Claude REVY

 

 

 

 

                                                                                                          D'AUTRE PART,

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE

 

Le présent texte s'inscrit dans la poursuite du mouvement d'harmonisation des dispositions sociales dans le Groupe sanofi-aventis. Il a pour objet de définir au niveau du Groupe, les modalités de prise en compte de l'ancienneté par le calcul de la prime d'ancienneté.

 

En conséquence, il a été décidé ce qui suit :

 

 

 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

 

Le présent accord s'applique à l'ensemble des sociétés françaises dans lesquelles sanofi-aventis détient directement ou indirectement plus de 50% du capital.

 

 

ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE

 

La prime d'ancienneté est attribuée  en fonction de l'ancienneté dans le Groupe, à l'ensemble du personnel ouvrier / employé / technicien supérieur/ agent de maîtrise, ou défini comme tel, par les conventions collectives nationales de branche appliquées dans le Groupe sanofi-aventis, ou qui bénéficient aujourd'hui d'une prime d'ancienneté.

 

Par exception, la prime d’ancienneté ne s’applique pas aux collaborateurs qui auront choisi de conserver leurs  éléments « statutaires » conformément à l’Article 2.3.2 de  « l’Accord relatif au raccordement des classifications dans le Groupe sanofi-aventis pour les salariés des sociétés qui relèvent ou relèveront de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique » du 9 décembre 2005.

 

 

 

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX

 

Article 3.1. – Périodes prises en compte pour le calcul de l'ancienneté

 

Les périodes à prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté sont celles définies dans les différentes conventions collectives nationales de branche en vigueur dans le Groupe.

Seront également prises en compte les périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail dans une des entreprises du Groupe : contrat à durée déterminée – contrat de professionnalisation – contrat de formation en alternance, contrat d’apprentissage.

 

 

Article 3.2. - Taux de la prime d'ancienneté

 

A partir d'un an d'ancienneté dans le Groupe, la prime d'ancienneté versée est égale à 1% de l'assiette de calcul telle que définie à l’article 3.3.

Ce taux évolue ensuite, à la date anniversaire d'entrée dans le Groupe, de 1% par année jusqu'à un plafond de 20 %.

 

 

Article 3.3. - Assiette de la prime

 

L'assiette de calcul sur laquelle s'applique le taux défini à l'article 3.2. est le salaire de base réel (salaire mensuel, 13ème mois, éventuel ajustement au S.M.A.G ou salaire minimum conventionnel, primes fixes, prime de vacances)

Ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul : prime sur objectifs, compléments de rémunération, avantages en nature, prime de productivité, prime de transfert ou d’installation, heures supplémentaires, prime de poste, prime d’incommodité, indemnité de transport.

 

Cette nouvelle assiette n’intervient que pour le calcul de la seconde ligne de la prime d’ancienneté telle qu’elle est définie à l’article 4 ci-dessous.

 

 

 

ARTICLE 4 -  MODALITES D'APPLICATION

 

Salariés pour lesquels la prime d’ancienneté est actuellement calculée sur le salaire minimum conventionnel et appliqué au 1er janvier de l’année civile suivant la date anniversaire d’entrée dans le Groupe.

 

Le taux et le montant ainsi calculés sont figés et font l'objet d'une première ligne séparée sur le bulletin de salaire.

 

A la date anniversaire de l'entrée de ces salariés dans le Groupe, il leur est fait application, sur une deuxième ligne séparée du bulletin de salaire, du mode de progression de 1% par an défini en article 3.2, jusqu'à ce que la somme de la 1ère et de la 2ème ligne atteigne un montant équivalent à 20 % de la nouvelle assiette de la prime d'ancienneté.

 

 

Salariés pour lesquels la prime d’ancienneté est actuellement calculée sur le salaire de base réel et appliqué au 1er janvier de l’année civile suivant la date anniversaire d’entrée dans le Groupe.

 

Le taux et le montant ainsi calculés sont figés et font l'objet d'une première ligne séparée sur le bulletin de salaire.

 

A la date anniversaire de l'entrée de ces salariés dans le Groupe, il leur est fait application, sur une deuxième ligne séparée du bulletin de salaire, du mode de progression de 1% par an défini en article 3.2, jusqu'à ce que la somme de la 1ère et de la 2ème ligne atteigne un montant équivalent à 20 % de la nouvelle assiette de la prime d'ancienneté.

 

 

 

ARTICLE 5 -  RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 

En cas de rupture du contrat de travail, le montant de la prime d’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de départ aura comme assiette le salaire de base réel.

Sont exclus de ce dispositif, les salariés bénéficiaires d’accords signés antérieurement (préretraite, cessation anticipée d’activité…) et encore en vigueur.

 

 

 

ARTICLE 6 -  DUREE – REVISION - DENONCIATION

 

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions du Code du travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

 

ARTICLE 7 -   FORMALITES LEGALES

 

Conformément aux dispositions des articles L. 132-2-2 point IV, L. 132-10 et R. 132-1 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales telles que définies à la page 1 du présent accord et déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

 

 

 

 

Fait à Paris le 9 décembre 2005

 

 

 

En 10 exemplaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Direction :

 

 

Frédéric CLUZEL

 

 

 

Pour les Organisations Syndicales :

 

 

CFDT représentée par Gérard YCRE

 

 

 

 

CFE-CGC représentée par Rémi BARTHES

 

 

 

 

CFTC représentée par Christian BILLEBAULT

 

 

 

 

CGT représentée par Thierry BODIN

 

 

 

 

CGT-FO représentée par Jean-Claude REVY