ACCORD
RELATIF A LA PRIME D'ANCIENNETE
DANS
LE GROUPE SANOFI-AVENTIS
ENTRE :
Le Groupe sanofi-aventis, représenté par
Monsieur Frédéric CLUZEL, agissant en qualité de Directeur des Relations
Sociales, dûment mandaté et habilité,
D'UNE PART,
ET
:
Les Organisations Syndicales de salariés
reconnues représentatives au plan national, ou qui sont affiliées auxdites
organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ
d’application de l’accord, à savoir :
CFDT représentée par Gérard YCRE
CFE-CGC représentée par Rémi BARTHES
CFTC représentée par Christian
BILLEBAULT
CGT représentée par Thierry BODIN
CGT-FO représentée par Jean-Claude
REVY
D'AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent texte s'inscrit dans la
poursuite du mouvement d'harmonisation des dispositions sociales dans le Groupe
sanofi-aventis. Il a pour objet de définir au niveau du Groupe, les modalités
de prise en compte de l'ancienneté par le calcul de la prime d'ancienneté.
En conséquence, il a été décidé ce qui
suit :
ARTICLE 1 - CHAMP
D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble
des sociétés françaises dans lesquelles sanofi-aventis détient directement ou
indirectement plus de 50% du capital.
ARTICLE 2 – PERSONNEL
CONCERNE
La prime d'ancienneté est attribuée en fonction de l'ancienneté dans le Groupe,
à l'ensemble du personnel ouvrier / employé / technicien supérieur/ agent de
maîtrise, ou défini comme tel, par les conventions collectives nationales de
branche appliquées dans le Groupe sanofi-aventis, ou qui bénéficient
aujourd'hui d'une prime d'ancienneté.
Par exception, la prime d’ancienneté ne
s’applique pas aux collaborateurs qui auront choisi de conserver leurs
éléments « statutaires » conformément à l’Article 2.3.2
de « l’Accord relatif au raccordement des classifications dans le
Groupe sanofi-aventis pour les salariés des sociétés qui relèvent ou relèveront
de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique » du 9
décembre 2005.
ARTICLE
3 – PRINCIPES GENERAUX
Article
3.1. – Périodes prises en compte pour le calcul de l'ancienneté
Les périodes à prendre en compte pour le
calcul de l'ancienneté sont celles définies dans les différentes conventions
collectives nationales de branche en vigueur dans le Groupe.
Seront également prises en compte les
périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail
dans une des entreprises du Groupe : contrat à durée déterminée – contrat
de professionnalisation – contrat de formation en alternance, contrat
d’apprentissage.
Article
3.2. - Taux de la prime d'ancienneté
A partir d'un an d'ancienneté dans le
Groupe, la prime d'ancienneté versée est égale à 1% de l'assiette de calcul
telle que définie à l’article 3.3.
Ce taux évolue ensuite, à la date
anniversaire d'entrée dans le Groupe, de 1% par année jusqu'à un plafond de 20
%.
Article
3.3. - Assiette de la prime
L'assiette de calcul sur laquelle
s'applique le taux défini à l'article 3.2. est le salaire de base réel (salaire
mensuel, 13ème mois, éventuel ajustement au S.M.A.G ou salaire
minimum conventionnel, primes fixes, prime de vacances)
Ne sont pas pris en compte dans
l’assiette de calcul : prime sur objectifs, compléments de rémunération,
avantages en nature, prime de productivité, prime de transfert ou
d’installation, heures supplémentaires, prime de poste, prime d’incommodité,
indemnité de transport.
Cette nouvelle assiette n’intervient que
pour le calcul de la seconde ligne de la prime d’ancienneté telle qu’elle est
définie à l’article 4 ci-dessous.
ARTICLE
4 - MODALITES D'APPLICATION
Salariés
pour lesquels la prime d’ancienneté est actuellement calculée sur le salaire
minimum conventionnel et appliqué au 1er janvier de l’année civile
suivant la date anniversaire d’entrée dans le Groupe.
Le taux et le montant ainsi calculés sont
figés et font l'objet d'une première ligne séparée sur le bulletin de salaire.
A la date anniversaire de l'entrée de ces
salariés dans le Groupe, il leur est fait application, sur une deuxième ligne
séparée du bulletin de salaire, du mode de progression de 1% par an défini en
article 3.2, jusqu'à ce que la somme de la 1ère et de la 2ème
ligne atteigne un montant équivalent à 20 % de la nouvelle assiette de la prime
d'ancienneté.
Salariés
pour lesquels la prime d’ancienneté est actuellement calculée sur le salaire de
base réel et appliqué au 1er janvier de l’année civile suivant la
date anniversaire d’entrée dans le Groupe.
Le taux et le montant ainsi calculés sont
figés et font l'objet d'une première ligne séparée sur le bulletin de salaire.
A la date anniversaire de l'entrée de ces
salariés dans le Groupe, il leur est fait application, sur une deuxième ligne
séparée du bulletin de salaire, du mode de progression de 1% par an défini en
article 3.2, jusqu'à ce que la somme de la 1ère et de la 2ème
ligne atteigne un montant équivalent à 20 % de la nouvelle assiette de la prime
d'ancienneté.
ARTICLE
5 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail,
le montant de la prime d’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de départ
aura comme assiette le salaire de base réel.
Sont exclus de ce dispositif, les
salariés bénéficiaires d’accords signés antérieurement (préretraite, cessation
anticipée d’activité…) et encore en vigueur.
ARTICLE
6 - DUREE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée
indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Il pourra être révisé à la demande de
l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette
demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Il pourra être dénoncé à tout moment par
chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois
mois conformément aux dispositions du Code du travail. La demande de
dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Conformément
aux dispositions des articles L. 132-2-2 point IV, L. 132-10 et R. 132-1 du
Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations
Syndicales telles que définies à la page 1 du présent accord et déposé auprès
de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de Paris et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des
Prud’hommes de Paris.
Fait
à Paris le 9 décembre 2005
En 10 exemplaires
Pour la Direction :
Frédéric CLUZEL
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par Gérard YCRE
CFE-CGC représentée par Rémi BARTHES
CFTC représentée par Christian BILLEBAULT
CGT représentée par Thierry BODIN
CGT-FO représentée par Jean-Claude REVY